3ème chambre du Conseil d’État, le 23 décembre 2025, n°504591

Le Conseil d’État a rendu, le 23 décembre 2025, une décision relative à la qualification juridique de la redevance d’archéologie préventive. Un contribuable contestait son assujettissement à cette redevance ainsi qu’à la taxe d’aménagement après l’édification d’un immeuble d’habitation. Par une ordonnance du 11 avril 2025, le président d’une chambre du tribunal administratif de Montpellier a acté le désistement du demandeur. Ce dernier a formé un pourvoi devant la juridiction suprême afin d’obtenir l’annulation de ladite ordonnance. Le litige soulève la question de la nature fiscale de la redevance au regard des règles de compétence d’appel. Il interroge également les conditions de mise en œuvre de la procédure de désistement d’office prévue par le code de justice administrative. Le Conseil d’État juge que cette redevance ne constitue pas un impôt local au sens des dispositions réglementaires. Par conséquent, il décline sa compétence au profit de la cour administrative d’appel de Toulouse pour cette partie du litige. L’analyse de la qualification de la redevance d’archéologie préventive précédera l’étude du régime procédural du désistement d’office.

I. La qualification de la redevance d’archéologie préventive au regard de la compétence juridictionnelle

A. L’exclusion de la redevance du champ des impôts locaux

Le code de justice administrative dispose que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux. La haute juridiction précise ici que « le produit de la redevance d’archéologie préventive… est versé au budget général de l’Etat ». Cette affectation budgétaire exclut la contribution de la catégorie des taxes locales malgré son lien avec des opérations d’urbanisme. Le juge administratif souligne que le litige « ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local » au sens de l’article R. 811-1. Cette interprétation stricte garantit une application uniforme des critères de compétence entre les différents degrés de juridiction. L’origine législative et la destination des fonds l’emportent sur le caractère territorial de l’autorisation de construire.

B. Les conséquences sur la répartition des compétences entre appel et cassation

L’absence de qualification d’impôt local modifie la voie de recours ouverte contre le jugement de première instance. Puisque le tribunal administratif n’a pas statué en dernier ressort sur ce point, la voie de l’appel redevient la règle. Le Conseil d’État décide que la requête doit être regardée « comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse ». Ce renvoi assure le respect du double degré de juridiction pour les prélèvements dont le produit bénéficie à l’État. La décision opère ainsi une distinction nette entre la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive. Cette dualité de traitement impose une vigilance accrue aux requérants lors de l’introduction de leurs recours.

II. La rigueur du contrôle de cassation sur les mesures d’administration de la justice

A. L’admission limitée du pourvoi relatif à la taxe d’aménagement

La procédure préalable d’admission permet au Conseil d’État d’écarter les pourvois irrecevables ou dénués de moyens sérieux. Pour le volet concernant la taxe d’aménagement, le requérant critiquait la régularité du désistement d’office constaté par le premier juge. Il soutenait notamment l’absence de preuve concernant l’envoi de l’invitation à maintenir ses conclusions initiales. Néanmoins, le juge de cassation estime qu’« aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette solution témoigne de la difficulté de renverser une ordonnance constatant le désistement d’un requérant. Le refus d’admission clôt définitivement le débat sur la validité de la procédure suivie devant le tribunal administratif.

B. La persistance des exigences procédurales du désistement d’office

Le désistement d’office repose sur la présomption que le requérant a perdu tout intérêt à maintenir ses conclusions en justice. Le requérant affirmait qu’« aucun élément du dossier n’invitait à retenir que sa demande était susceptible de ne plus conserver d’intérêt ». Cette contestation visait l’application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative par le président de chambre. Bien que le pourvoi ne soit pas admis, le rappel de ces moyens souligne l’importance des garanties offertes aux justiciables. Le juge doit veiller à ce que le mécanisme du désistement automatique ne porte pas une atteinte excessive au droit au recours. La décision confirme la souveraineté des juges du fond dans l’appréciation des faits conduisant à constater l’inaction d’un plaideur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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