Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’État précise l’étendue de l’office du juge administratif saisi d’une question préjudicielle par l’autorité judiciaire. Une commune avait acquis des parcelles en 1991 avant de conclure un bail à construction au profit d’une société de logement social. Le contrat prévoyait le retour gratuit des constructions à la collectivité au terme d’une période de quarante années. En 2014, le conseil municipal décidait toutefois de céder les terrains à la société preneuse avant l’échéance contractuelle initialement fixée. La commune a ultérieurement contesté la validité de cette vente devant les juridictions civiles pour défaut de consentement valable. Saisie en renvoi, la Cour d’appel de Lyon a sollicité l’avis du tribunal administratif de Grenoble sur la légalité de la délibération de cession. Le premier juge administratif a déclaré l’acte illégal en se fondant sur l’absence de motifs d’intérêt général justifiant un prix inférieur à la valeur réelle. La société bénéficiaire se pourvoit alors en cassation contre ce jugement rendu le 17 octobre 2024. Le Conseil d’État doit déterminer si le juge administratif peut soulever d’office des moyens non mentionnés par le juge judiciaire dans son arrêt de renvoi. Il lui appartient également de vérifier si l’information délivrée aux élus locaux permettait d’apprécier la portée réelle de l’opération immobilière projetée. La haute juridiction annule le jugement attaqué pour méconnaissance de l’office du juge mais confirme l’illégalité de la délibération au fond. L’analyse portera d’abord sur la limitation rigoureuse du périmètre de la question préjudicielle avant d’examiner le vice de procédure entachant la décision municipale.
I. La délimitation stricte de la compétence du juge administratif de renvoi
A. L’interdiction d’examiner des moyens étrangers à la saisine judiciaire
Le Conseil d’État rappelle qu’il « n’appartient pas à la juridiction administrative de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire ». Cette règle fondamentale limite l’examen aux seuls moyens identifiés par le juge civil dans son arrêt de sursis à statuer. La juridiction administrative ne peut connaître d’aucun autre grief, « fût-il d’ordre public », si le renvoi a précisément circonscrit le débat juridique. Le juge administratif doit ainsi respecter la volonté du juge judiciaire qui a défini l’étendue de la difficulté sérieuse soumise à son analyse.
B. La sanction de l’excès de pouvoir juridictionnel du tribunal administratif
En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération en se fondant sur les conditions financières de la cession immobilière. Or, la Cour d’appel de Lyon avait seulement interrogé le juge administratif sur la régularité de l’information préalable des conseillers municipaux. Le Conseil d’État censure ce raisonnement car le premier juge ne pouvait statuer sur un moyen non soumis sans méconnaître son office. Cette erreur de droit justifie l’annulation du jugement bien que le Conseil d’État choisisse de régler l’affaire au fond par souci d’efficacité.
II. L’illégalité de la délibération pour défaut d’information des élus
A. L’obligation de transparence sur les renonciations patrimoniales de la collectivité
Le maire est tenu de communiquer les documents nécessaires pour que les membres du conseil municipal puissent se prononcer utilement sur les affaires. La cession d’un bien communal à un prix inférieur à sa valeur exige des justifications précises relatives à l’intérêt général poursuivi. Les élus doivent être en mesure de vérifier si l’opération est assortie de contreparties suffisantes pour compenser l’appauvrissement du patrimoine public. Cette obligation d’information constitue une garantie essentielle du fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes locales lors des opérations foncières complexes.
B. La caractérisation d’un consentement vicié par l’omission d’éléments essentiels
Le dossier révèle que la délibération litigieuse omettait de mentionner la renonciation au droit de propriété sur les constructions édifiées par le preneur. Les conseillers n’ont reçu aucune indication relative à la valeur de ce renoncement pourtant capital pour l’appréciation économique globale du contrat. Dès lors, le Conseil d’État déclare l’acte illégal puisque les élus n’ont pas été « mis à même d’apprécier si ce renoncement était justifié ». Cette omission substantielle entache la validité de la délibération et confirme l’illégalité soulevée par la commune devant le juge judiciaire.