Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’État rappelle les exigences du respect du principe contradictoire lors de l’instruction d’un litige. Un maire avait délivré un permis de construire pour la réalisation de trente logements et d’un bureau sur plusieurs parcelles cadastrées. Des tiers ont alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté municipal ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande en annulant les décisions contestées. Les sociétés bénéficiaires du permis ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant la plus haute juridiction administrative française. La question posée concerne la faculté pour le juge de se fonder sur des éléments extérieurs au dossier sans les soumettre au débat. Le Conseil d’Etat censure le jugement en soulignant que le caractère contradictoire de la procédure s’oppose à l’utilisation d’éléments non communiqués. L’étude de la portée des pouvoirs d’instruction du juge précédera l’analyse de la sanction frappant l’usage d’éléments non soumis au débat.
I. L’encadrement rigoureux des pouvoirs d’instruction du juge administratif
A. L’affirmation des prérogatives de direction de la procédure
Le juge administratif exerce des pouvoirs de direction lui permettant d’ « ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges ». Cette compétence l’autorise à « requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers (…) la communication des documents » facilitant l’établissement de sa conviction. La recherche de la vérité matérielle impose une participation active du magistrat afin de vérifier la pertinence des arguments soulevés par les requérants. Ces prérogatives d’instruction visent à compenser l’éventuel déséquilibre informationnel existant entre l’administration et les administrés lors d’un recours pour excès de pouvoir. Le juge dispose ainsi d’une large marge de manœuvre pour solliciter toute pièce complémentaire indispensable à la compréhension technique du projet contesté.
B. La subordination des mesures d’instruction au respect du contradictoire
L’exercice de ces missions d’instruction demeure impérativement lié à l’obligation de « veiller au respect des droits des parties » durant toute la phase contentieuse. Le Conseil d’État souligne que le principe contradictoire « fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces » non communiquées. Chaque élément versé au dossier doit pouvoir être examiné et discuté par l’ensemble des parties afin de garantir la loyauté de la procédure. Une mesure d’instruction ordonnée d’office par la juridiction nécessite une transmission immédiate des résultats obtenus aux différents avocats intervenant dans l’instance. Cette exigence de transparence assure que le fondement du jugement repose exclusivement sur des éléments connus et débattus par tous les protagonistes.
La définition rigoureuse du cadre de l’instruction permet de mieux appréhender la sévérité de la sanction retenue contre l’usage d’éléments non communiqués.
II. La sanction de l’usage irrégulier d’outils numériques d’information
A. L’impossibilité de se fonder sur des données cartographiques non débattues
Le tribunal administratif s’était fondé sur des données issues d’une application cartographique consultée de sa propre initiative pour apprécier la largeur d’une voie. Les premiers juges considéraient que la libre accessibilité de cet outil numérique dispensait pourtant de communiquer les informations ayant servi à leur décision. La Haute Juridiction estime toutefois que le tribunal a ainsi « méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure ». Une constatation matérielle effectuée par le juge en dehors du dossier doit impérativement être soumise à la discussion des parties avant d’être retenue. L’usage d’outils technologiques ne saurait affranchir la juridiction de son devoir de transparence envers les justiciables dont elle doit trancher les prétentions.
B. L’exigence de garantie de l’égalité des armes entre les plaideurs
La décision censure également la prise en compte d’un relevé technique produit tardivement par les requérants sans aucune transmission préalable aux sociétés défenderesses. Il incombe au magistrat d’ « assurer l’égalité des armes » en interdisant l’usage de pièces restées confidentielles pour l’un des participants au procès. Le respect scrupuleux de cette règle prévient toute surprise judiciaire et garantit que chaque partie dispose des mêmes facultés pour défendre ses intérêts. L’annulation prononcée par le Conseil d’État réaffirme la primauté du débat contradictoire sur la simple quête d’informations extérieures non validées par les plaideurs. Cette solution sécurise l’équité du procès administratif en rappelant les limites strictes imposées à l’initiative personnelle du juge lors de l’instruction.