Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 décembre 2025, précise les modalités de contrôle du juge sur les autorisations d’urbanisme et leur compatibilité. Un permis d’aménager et un permis de construire ont été délivrés par une municipalité pour la réalisation de soixante logements dans un secteur urbain. Des requérants individuels et une société civile immobilière ont obtenu l’annulation de ces titres devant le tribunal administratif de Marseille le 16 juillet 2024. La commune et la société bénéficiaire se pourvoient en cassation contre ce jugement en contestant la recevabilité du recours et la légalité interne. La juridiction administrative suprême se prononce sur la caractérisation de l’intérêt à agir des voisins et sur la force contraignante des documents d’urbanisme. L’analyse porte d’abord sur la recevabilité de la requête initiale et les critères techniques de desserte avant d’aborder la compatibilité avec les orientations programmatiques.
I. La reconnaissance d’un intérêt à agir fondé sur l’ampleur du projet urbain
A. La présomption d’intérêt à agir du voisin immédiat
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne la recevabilité du recours à une atteinte directe aux conditions d’occupation ou de jouissance du bien. Le juge administratif rappelle que le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il invoque des éléments précis liés au projet. La décision souligne que les requérants ont fait état de nuisances visuelles et de difficultés de circulation engendrées par la création de soixante logements. Le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces éléments « étaient susceptibles d’engendrer des nuisances visuelles » pour les voisins. L’importance de la construction autorisée, dépassant huit mètres de hauteur, renforce la réalité de l’atteinte portée aux conditions de jouissance des parcelles riveraines.
B. L’exigence d’une analyse technique des conditions de desserte
Le règlement du plan local d’urbanisme impose que les accès soient adaptés aux besoins de l’opération et à l’intensité du trafic de la voie. Le Conseil d’État censure le raisonnement des premiers juges qui s’étaient fondés exclusivement sur l’ampleur du projet et les difficultés générales de circulation. Il appartient au juge de confronter les caractéristiques du projet « aux caractéristiques des accès eux-mêmes » pour vérifier la conformité aux règles d’urbanisme. Cette précision jurisprudentielle limite le contrôle de la sécurité des accès à une analyse technique concrète plutôt qu’à une simple appréciation de densité. Le juge de cassation relève ici une erreur de droit sans toutefois annuler le jugement en raison du caractère suffisant d’un autre motif d’illégalité.
II. La sanction de l’incompatibilité aux orientations d’aménagement et le refus de régularisation
A. L’opposabilité des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que les travaux et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. Le Conseil d’État affirme qu’une autorisation ne peut être délivrée si les travaux « en contrarient les objectifs » fixés par ces documents de planification. La compatibilité s’apprécie par une analyse globale des effets du projet sur l’objectif de l’orientation, en tenant compte de l’échelle de la zone. L’opération litigieuse est située dans un secteur où le développement est conditionné par la réalisation préalable d’aménagements de voirie et de réseaux. L’absence de développement du maillage viaire, malgré l’ampleur du projet de soixante logements, caractérise une contrariété manifeste aux objectifs de l’aménagement local.
B. La souveraineté du juge sur l’opportunité d’un sursis à statuer
Les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 permettent au juge de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de légalité. La juridiction n’est pas tenue de motiver son refus de recourir à cette faculté lorsqu’elle n’est saisie d’aucune demande formelle avant la clôture. L’administration communale avait formulé des conclusions de régularisation dans une note en délibéré dont le tribunal a simplement pris connaissance sans l’analyser. Cette production ne contenait aucun élément de fait ou de droit dont la partie n’était pas en mesure de faire état durant l’instruction. Le tribunal administratif de Marseille a exercé son pouvoir souverain en estimant implicitement que les vices affectant les permis étaient insusceptibles de régularisation.