Le Conseil d’État, dans sa décision du 26 décembre 2025, précise les modalités de mise en œuvre de la cristallisation des recours en matière d’urbanisme. Un maire a délivré un permis de construire initial en juin 2023, puis un permis modificatif en janvier 2024 pour un projet immobilier. Une association a formé deux recours distincts devant le tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation successive de ces deux actes administratifs. La présidente de la première chambre du tribunal a rejeté par ordonnance la seconde demande, la jugeant manifestement irrecevable car formée hors de l’instance initiale. Le tribunal a ensuite rejeté le recours contre le permis initial en omettant d’examiner les moyens soulevés spécifiquement contre l’acte modificatif dans la requête séparée. Le Conseil d’État doit déterminer si un recours distinct contre un permis modificatif peut être rejeté comme irrecevable lorsqu’une instance contre le permis initial est déjà pendante. La haute juridiction censure le raisonnement des premiers juges en affirmant que cette contestation doit être regardée comme un simple mémoire produit dans l’instance en cours. L’analyse portera sur la concentration des conclusions dirigées contre les permis modificatifs et sur l’office du juge administratif dans l’instruction de ces écritures.
I. La concentration obligatoire des conclusions contre l’autorisation modificative
L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme impose que la légalité d’un permis modificatif intervenant en cours d’instance ne soit contestée que dans le cadre de cette instance. Cette disposition vise à rationaliser le contentieux de l’urbanisme en évitant la multiplication des procédures parallèles pour un même projet de construction. La juridiction administrative rappelle que cette règle de concentration s’applique dès lors que l’acte modificatif a été régulièrement communiqué aux parties à l’instance initiale. Le Conseil d’État souligne que les parties sont recevables à contester ce nouvel acte « tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai ». Cette souplesse procédurale compense la rigueur de l’obligation de concentration en permettant une adaptation constante des conclusions des requérants durant l’instruction.
A. L’unicité de l’instance comme règle de principe
Le législateur a entendu lier le sort du permis modificatif à celui du permis initial pour assurer une bonne administration de la justice. La décision commentée confirme que l’intervention d’une mesure de régularisation ou d’un modificatif ne doit pas donner lieu à la naissance d’un nouveau litige autonome. L’arrêt précise ainsi que la légalité de cet acte « ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Cette interdiction de former un recours séparé constitue une dérogation notable au droit commun du recours pour excès de pouvoir. Elle impose aux requérants une vigilance particulière lors de la notification des actes modificatifs intervenant pendant la phase d’instruction de leur demande initiale.
B. La requalification nécessaire du recours séparé en mémoire
Lorsqu’une partie dépose par erreur une requête distincte contre un permis modificatif, le juge ne peut s’en tenir à une lecture purement formaliste de la procédure. Le Conseil d’État pose que cette contestation « doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours » même si elle est enregistrée séparément. La circonstance que l’acte ait été enregistré comme une requête distincte reste sans incidence sur la régularité du jugement final si la jonction est opérée. Cette solution privilégie le fond du droit au recours sur les modalités techniques d’enregistrement des dossiers par le greffe de la juridiction. La méconnaissance de cette règle par les premiers juges entraîne nécessairement la censure des décisions irrégulières pour erreur de droit.
II. La sanction de la méconnaissance de l’office du juge administratif
Le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit en rejetant la seconde requête comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article L. 600-5-2. Le Conseil d’État considère que l’auteure de l’ordonnance de rejet a méconnu son office en ne procédant pas à la requalification de l’acte de procédure. Cette sévérité juridictionnelle entraîne l’annulation de l’ordonnance mais également celle du jugement rendu sur le permis initial qui n’avait pas intégré les moyens annexes. La décision souligne ainsi que l’omission de statuer sur les conclusions formulées dans le recours séparé entache d’irrégularité l’ensemble de la réponse juridictionnelle.
A. L’interdiction du rejet pour irrecevabilité manifeste
Le juge de première instance ne peut utiliser ses pouvoirs de rejet par ordonnance pour écarter une requête séparée dirigée contre un acte de régularisation. En qualifiant la demande d’irrecevable, le magistrat a fait une application erronée des dispositions du code de l’urbanisme qui visent à faciliter la régularisation des projets. L’arrêt précise que l’auteure de l’ordonnance attaquée l’a « entachée d’erreur de droit et a méconnu son office » en refusant d’instruire les moyens présentés. Le Conseil d’État rappelle que la finalité de l’article L. 600-5-2 est de permettre au juge de statuer sur l’ensemble de la légalité du projet. Le rejet prématuré d’une partie des conclusions constitue donc une entrave injustifiée à l’examen complet de la validité de l’autorisation d’urbanisme.
B. L’obligation de statuer sur l’intégralité des moyens soulevés
L’annulation du jugement de fond découle directement de l’incapacité du tribunal à prendre en compte les arguments développés dans la requête pourtant enregistrée au greffe. Le tribunal administratif a « omis de considérer comme un mémoire produit » la demande dirigée contre le permis modificatif, ce qui a vicié son raisonnement. Il incombait aux juges du fond de statuer sur les autres moyens et conclusions qui étaient formulés spécifiquement à l’encontre du permis de construire modificatif. Cette obligation garantit que le juge administratif exerce un contrôle effectif et exhaustif sur l’acte administratif tel qu’il résulte des modifications successives. La portée de cette décision renforce la sécurité juridique des requérants tout en imposant une rigueur accrue dans la gestion des greffes.