La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 octobre 2017, une décision relative à l’interprétation du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le litige portait sur l’imposition de ventes et d’installations d’équipements solaires réalisées dans un territoire ultra-périphérique par une société commerciale spécialisée. L’administration fiscale a considéré que ces opérations constituaient des travaux immobiliers devant inclure le coût des matériels fournis dans l’assiette de la taxe. La société a saisi le Tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 26 juin 2012. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision initiale par un arrêt rendu en date du 10 juillet 2014. Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a interrogé le juge européen sur la qualification d’opération unique au sens des directives communautaires. Le juge devait déterminer si l’installation de panneaux photovoltaïques présentait le caractère de travaux immobiliers au titre des dispositions du droit de l’Union. La Cour a toutefois déclaré son incompétence au motif que les dispositions nationales ne renvoyaient pas de manière directe au texte européen. Le juge européen écarte sa compétence en raison de l’exclusion territoriale des départements d’outre-mer (I), puis constate l’absence de renvoi direct au droit de l’Union (II).
I. L’affirmation d’une incompétence fondée sur l’exclusion territoriale
A. L’inapplicabilité des directives aux départements d’outre-mer La Cour souligne que les départements d’outre-mer sont expressément exclus du champ d’application territorial de la sixième directive et de la directive de 2006. Le droit de l’Union prévoit que ces territoires nationaux sont exclus de l’intérieur du pays pour l’application des règles communes de taxation. Le litige se situant entièrement dans l’un de ces départements, les dispositions européennes invoquées ne s’appliquent pas de manière immédiate à l’espèce. Cette exclusion territoriale fait obstacle à l’application directe des concepts de livraison de biens ou de prestations de services définis par le législateur européen.
B. Les limites de l’extension de la compétence préjudicielle La compétence de la Cour peut s’étendre aux situations purement internes lorsque le droit national opère un renvoi direct et inconditionnel aux notions européennes. Il existe un intérêt à ce que les dispositions reprises reçoivent une interprétation uniforme pour éviter des divergences d’interprétation futures entre les ordres. L’interprétation se justifie seulement si le législateur national a entendu assurer un traitement identique aux situations internes et à celles relevant du droit commun. En l’absence d’une telle volonté de conformité parfaite, le juge européen ne saurait intervenir pour trancher une question portant sur un territoire exclu.
II. La rupture du lien de connexité entre les normes
A. La contradiction des qualifications juridiques nationales Le juge relève que la législation nationale qualifie les travaux immobiliers de prestations de services de manière impérative dans son code général des impôts. À l’inverse, les directives établissent la faculté pour les États membres de considérer la délivrance de certains travaux immobiliers comme une livraison de biens. « L’article 256 du code général des impôts prévoit que les travaux immobiliers sont qualifiés de prestations de services » contrairement aux options européennes. Cette divergence fondamentale de structure empêche de conclure à une transposition fidèle des dispositions pertinentes de la sixième directive dans l’ordre interne.
B. L’autonomie fiscale issue des régimes d’exonération spéciaux La loi nationale accorde un régime d’exonération spécifique aux équipements solaires dans ces départements, ce qui déroge aux règles applicables sur le reste du territoire. Ce choix législatif démontre que la réglementation en cause ne se conforme pas aux solutions retenues par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « Il ne saurait dès lors être considéré que les dispositions desdites directives ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle ». L’existence de dispositions spéciales interdisant l’uniformité d’interprétation souhaitée, la Cour décline sa compétence pour répondre à la question posée au fond.