La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2022, statue sur l’opposabilité de la forclusion procédurale au regard de la protection des consommateurs.
Un litige opposait un établissement de crédit à un particulier au sujet d’une procédure d’exécution forcée fondée sur un contrat de prêt hypothécaire impayé. Le juge national a autorisé l’exécution sans motiver explicitement l’absence de caractère abusif des clauses contractuelles lors de son examen initial obligatoire. Le consommateur n’a pas formé d’opposition dans le délai légal, rendant ainsi la décision d’exécution apparemment définitive selon les règles de procédure nationales applicables. Saisie d’une question préjudicielle, la juridiction européenne doit déterminer si le principe de sécurité juridique interdit un contrôle ultérieur des clauses potentiellement abusives. Le juge européen estime que la directive 93/13 s’oppose à une telle limitation lorsque le premier examen n’est pas assorti d’une motivation suffisante. Cette solution repose sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif tout en encadrant les conséquences de la vente du bien à un tiers.
I. L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif des clauses abusives
A. L’insuffisance d’un examen d’office dépourvu de motivation
La Cour affirme que les dispositions européennes « s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée » interdit tout examen ultérieur. Un examen d’office effectué sans que la décision « ne comporte aucun motif, même sommaire » demeure insuffisant pour lier définitivement le juge national. L’absence de motivation empêche de vérifier si le magistrat a réellement pris en compte la protection impérative accordée par le droit de l’Union. Ce défaut de transparence décisionnelle fragilise la protection du contractant faible et entrave la pleine efficacité de la directive concernant les clauses abusives.
B. L’éviction de l’autorité de la chose jugée par défaut d’information
Pour que la forclusion soit opposable, la décision doit indiquer que « l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause ». Le consommateur doit être pleinement averti des conséquences juridiques de son inertie pendant le délai d’opposition imparti par les règles de procédure nationales. L’autorité de la chose jugée ne saurait couvrir des clauses abusives dont le juge n’a pas formellement et explicitement justifié la validité juridique. Dès lors, le principe d’effectivité prime sur la sécurité juridique nationale afin de garantir qu’aucune clause illicite ne puisse trouver application.
Si le droit européen impose un contrôle rigoureux durant la procédure, il admet néanmoins certaines limites une fois que la propriété est transférée.
II. La protection des intérêts financiers après la réalisation de la garantie
A. La préservation de la sécurité juridique des transferts de propriété
Le juge européen précise que la directive ne s’oppose pas à l’impossibilité d’examiner les clauses « lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée » avec succès. Cette restriction protège la confiance légitime de l’acquéreur et assure la stabilité des transactions immobilières effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères. L’irréversibilité du transfert de propriété constitue une limite nécessaire au principe d’effectivité pour préserver les droits acquis de bonne foi par des tiers. La protection du consommateur ne peut ainsi conduire à l’annulation perpétuelle des ventes judiciaires sans nuire gravement à l’ordre public économique.
B. L’obligation de garantir un recours indemnitaire au consommateur
La validité de cette barrière procédurale est toutefois admise « à la condition que le consommateur » puisse solliciter la réparation intégrale des conséquences financières subies. Le système juridique national doit offrir une procédure déclarative permettant d’obtenir un dédommagement pécuniaire compensant le préjudice résultant de l’application de conditions illicites. Cette solution d’équilibre maintient la protection substantielle du droit européen sans remettre en cause les situations juridiques qui sont désormais définitivement consolidées. Par conséquent, l’impossibilité de recouvrer le bien immobilier est compensée par l’assurance d’une indemnisation adéquate des dommages matériels subis.