Cour d’appel administrative de Toulouse, le 18 décembre 2025, n°23TL02252

La Cour administrative d’appel de Toulouse, par une décision du 18 décembre 2025, précise les conditions d’application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. L’affaire concernait une société spécialisée dans l’élevage et le négoce de chevaux de concours ayant déduit la taxe grevant des travaux de logement. L’administration fiscale a contesté ces déductions, ainsi que celles liées à des prestations de transport par avion privé, en appliquant une majoration pour manquement délibéré. Le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande en juillet 2023, la requérante a sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges portait sur la qualification des missions de surveillance justifiant l’exception d’admission et sur la réalité des transports professionnels. La juridiction rejette la requête en confirmant le caractère occasionnel de la surveillance et l’absence de preuves suffisantes pour les frais de déplacement aérien.

I. L’exégèse restrictive des dérogations au principe d’exclusion

A. La subordination du droit à déduction au caractère principal de la surveillance

L’article 206 de l’annexe II au code général des impôts prévoit que le coefficient d’admission est nul pour la fourniture gratuite de logement. Cette règle d’exclusion connaît une exception pour le « personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ». La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que ces missions doivent être exercées « à titre principal » pour ouvrir droit à la déduction. La société invoquait une obligation légale de surveillance des animaux pour justifier l’aménagement de logements destinés à des cavaliers et des palefreniers.

Les juges rejettent cette argumentation en soulignant que les rapports vétérinaires produits permettent seulement d’estimer que les salariés effectuaient une « surveillance occasionnelle des chevaux ». La circonstance qu’une mission soit nécessaire au fonctionnement de l’entreprise ne suffit pas à transformer une activité de soins en mission de gardiennage. La juridiction administrative refuse ainsi d’élargir l’exception légale à des fonctions qui ne sont pas prioritairement dédiées à la sécurité des locaux professionnels. Cette interprétation stricte protège l’intégrité du système de la taxe sur la valeur ajoutée en limitant les risques d’abus liés aux avantages en nature.

B. L’insuffisance probatoire relative à l’acheminement du personnel sur le lieu de travail

Le droit fiscal exclut également la déduction de la taxe pour les prestations de transport de personnes, sauf en vertu d’un contrat de transport permanent. Les entreprises peuvent déduire ces frais uniquement s’ils ont pour objet spécifique d’amener « leur personnel sur les lieux de travail » conformément aux dispositions réglementaires. L’appelante contestait la remise en cause de la taxe grevant des prestations de transport par avion privé utilisées pour les déplacements de ses dirigeants. Elle affirmait que ces vols correspondaient aux besoins de transport des salariés vers les lieux de concours hippiques ou les écuries des partenaires.

Cependant, la cour administrative d’appel de Toulouse relève que la convention signée avec le transporteur indique simplement avoir pour objet le « transport aérien privé de personnes ». La société n’apporte aucun élément de nature à établir que ce prestataire aurait effectivement transporté son personnel pour l’acheminer sur ses lieux de travail. L’absence de précisions contractuelles et de pièces justificatives détaillées interdit l’application de la dérogation prévue par le code général des impôts. La preuve de l’affectation réelle et exclusive des services aux besoins de l’exploitation incombe au contribuable qui sollicite le bénéfice de la déduction.

II. La répression accrue des stratégies d’optimisation fiscale irrégulières

A. La caractérisation souveraine de l’intention d’éluder la charge fiscale

L’administration fiscale a appliqué une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré en se fondant sur les dispositions de l’article 1729 du code précité. Pour justifier cette sanction, le service doit apporter la preuve de l’inexactitude des déclarations et de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt. La cour administrative d’appel de Toulouse valide cette appréciation en relevant que les rectifications portaient sur des dépenses « expressément exclues du droit à déduction ». Le caractère systématique des manquements sur la période vérifiée constitue un indice sérieux de la volonté de contourner les règles fiscales en vigueur.

Les juges considèrent que la répétition des déductions litigieuses et l’importance des montants en cause démontrent l’élément intentionnel indispensable au prononcé de la pénalité. La société ne pouvait ignorer le régime fiscal applicable à des prestations de transport aérien de luxe et à la construction de logements privatifs. L’administration n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant sur une analyse globale des pratiques comptables de l’entreprise pour établir sa mauvaise foi. La sanction administrative vient ici réprimer un comportement professionnel jugé incompatible avec les obligations déclaratives normales d’un assujetti à la taxe sur le chiffre d’affaires.

B. La confirmation d’une jurisprudence rigoureuse pour les activités de prestige

La décision rendue par la cour administrative d’appel de Toulouse confirme la vigilance accrue des autorités à l’égard des charges somptuaires dans le secteur équestre. En rejetant l’ensemble des conclusions de l’appelante, la juridiction administrative souligne que les particularités d’une profession n’autorisent pas de dérogation aux principes comptables généraux. L’exigence de surveillance des chevaux, bien que réelle sur le plan technique, ne saurait justifier une déduction fiscale automatique pour des investissements immobiliers. Le droit à déduction reste strictement encadré par des critères matériels dont la vérification s’opère au cas par cas par le juge du fond.

Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à limiter les transferts de dépenses personnelles sur le compte des sociétés commerciales par le biais de la fiscalité. L’arrêt constitue un avertissement pour les dirigeants qui souhaiteraient utiliser des structures sociétaires pour financer des prestations de transport haut de gamme sans justification précise. La neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être invoquée que pour des opérations directement liées à une activité économique taxable. La cour administrative d’appel de Toulouse assure ainsi une application ferme et prévisible des règles régissant le droit à déduction pour les entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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