La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une ordonnance le 16 décembre 2025 concernant l’extension d’une mesure d’expertise pour des travaux publics. Des désordres de corrosion affectant le réseau de chauffage d’un bâtiment public ont motivé une mesure d’instruction initiale dirigée contre l’entreprise de pose. L’expert a sollicité la mise en cause d’une société fournisseur des matériaux sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande d’extension par une ordonnance datée du 13 mai 2025. La société concernée a interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de sa désignation forcée dans les opérations d’expertise. Elle prétend que son implication est dépourvue d’utilité puisque les obligations contractuelles de la structure ayant initialement fourni les tubes n’auraient pas été transmises. Le juge doit déterminer si la contestation sérieuse de la transmission des dettes fait obstacle à l’extension d’une expertise à un repreneur de branche d’activité. Cette solution repose sur l’affirmation d’une conception souple de l’utilité de la mesure et sur l’indifférence des débats relatifs à la responsabilité contractuelle.
I. L’affirmation d’une conception souple de l’utilité de la mesure d’instruction
L’utilité de l’expertise est d’abord appréciée au regard des besoins du litige principal avant d’être étendue aux personnes non étrangères au conflit.
A. Une utilité guidée par les nécessités de la future action au principal
Le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour ordonner une mesure d’expertise lorsqu’elle présente un caractère d’utilité pour le litige à venir. L’ordonnance précise que cette utilité s’apprécie « au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel ». Cette approche fonctionnelle permet d’anticiper les besoins probatoires d’une action au fond sans trancher prématurément les questions complexes de responsabilité juridique. La Cour souligne que la mesure doit permettre de collecter des éléments techniques dont le demandeur ne dispose pas encore par d’autres moyens. Cette recherche de preuves futures justifie l’appel en cause de tiers dont la responsabilité n’est pourtant pas encore formellement établie par le juge.
B. L’inclusion des tiers non manifestement étrangers au litige éventuel
L’extension de l’expertise peut viser des personnes initialement absentes de la procédure si elles présentent un lien suffisant avec les faits matériels du dommage. La juridiction précise que peuvent être appelées les personnes qui « ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action ». Ce critère négatif élargit le spectre des parties susceptibles d’être contraintes à participer aux investigations techniques menées sous l’autorité de l’expert. L’implication d’un fournisseur dont les produits sont suspectés de défaillance répond directement à cette exigence de proximité matérielle avec les désordres constatés. Cette inclusion facilite l’établissement d’un débat contradictoire complet dès la phase préparatoire sans attendre l’examen des questions de fond liées à la transmission des dettes.
II. L’indifférence des contestations relatives à la transmission des obligations
Le rejet des arguments relatifs à la transmission des actifs précède la reconnaissance de la qualité de sachant nécessaire à l’éclairage de l’expert.
A. La mise à l’écart des exceptions tirées des modalités de cession d’actifs
La société requérante invoquait l’absence de substitution dans les droits et obligations du fournisseur initial suite à un plan de cession d’actifs spécifique. Elle affirmait que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au principal en raison de la nature strictement limitée du transfert de la branche d’activité. La Cour écarte cet argument en jugeant que cette circonstance « ne fait pas obstacle par elle-même à ce qu’elle soit appelée en qualité de partie ». Le juge refuse ainsi de se livrer à une analyse approfondie des contrats de cession lors de la phase sommaire de l’instruction. Cette solution protège l’efficacité du référé expertise en évitant que des débats juridiques de fond ne ralentissent la constatation urgente des désordres.
B. La qualité de sachant comme fondement suffisant de la mise en cause
La présence d’une entreprise ayant repris l’activité du fabricant initial est justifiée par la nécessité technique de comprendre l’origine précise des traces de corrosion. L’ordonnance affirme que le juge peut appeler à l’expertise « en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux ». La connaissance des caractéristiques des matériaux fournis par la structure disparue rend l’intervention du repreneur indispensable pour le bon déroulement des opérations. Cette utilité technique prime sur les incertitudes juridiques liées à la succession des entités afin de garantir une information complète du tribunal administratif. L’expertise s’impose donc comme une mesure d’information neutre dont le bénéfice pour l’œuvre de justice dépasse les simples intérêts particuliers des sociétés.