Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°24PA02370

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, un arrêt relatif à l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs. Le litige opposait un établissement médico-social à une entreprise de plomberie et au maître d’œuvre à la suite de travaux d’extension. Après la réception des ouvrages, des infiltrations et des dysfonctionnements majeurs du système de ventilation ont été constatés par le maître d’ouvrage. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement condamné les intervenants à indemniser les désordres affectant les canalisations ainsi que le réseau de ventilation. L’entreprise de construction a interjeté appel afin de contester tant la nature décennale des dommages que l’imputabilité technique des malfaçons constatées. Le juge d’appel devait déterminer si des nuisances environnementales et des risques électriques caractérisent une impropriété à la destination malgré l’exploitation continue du bâtiment. La juridiction rejette la requête en soulignant que la sécurité des occupants et la vulnérabilité du public justifient pleinement la mise en œuvre de la garantie.

I. L’exigence d’un ouvrage conforme à sa destination fonctionnelle

A. L’indifférence de l’exploitation maintenue de l’ouvrage

L’entreprise appelante soutenait que l’utilisation continue des locaux par le maître d’ouvrage excluait toute qualification de désordre décennal pour les installations de ventilation. Le juge administratif rejette cette argumentation en affirmant que « la circonstance que l’ouvrage ait continué à être exploité n’est pas de nature à démontrer l’absence d’impropriété ». Cette solution classique protège le maître d’ouvrage qui effectue des réparations urgentes afin de maintenir son activité sociale malgré les graves défaillances techniques. L’impropriété à la destination s’apprécie au regard de la mission de l’établissement et non de la seule possibilité matérielle d’occuper les lieux concernés. La continuité du service public ou de l’activité économique ne saurait ainsi couvrir les manquements des constructeurs à leurs obligations de solidité et de sécurité.

B. La gravité des désordres environnementaux et sécuritaires

Les magistrats retiennent que les infiltrations sur les câbles électriques et les armoires de commande présentent des dangers immédiats de court-circuit ou d’incendie. Ces anomalies sont « de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination » en raison des risques manifestes pour la sécurité des agents et des usagers. Le défaut de ventilation génère une atmosphère chaude et humide susceptible d’altérer durablement la santé du personnel travaillant quotidiennement dans les cuisines. La Cour insiste sur la « particulière vulnérabilité du personnel » pour caractériser la gravité des dysfonctionnements affectant le lot relatif au chauffage et à la plomberie. L’insuffisance du raccordement des hottes et des extracteurs d’air rend les locaux inaptes à l’usage prévu par les stipulations contractuelles du marché public.

II. La rigueur de l’imputabilité technique pesant sur l’entrepreneur

A. L’autorité des constatations expertales face aux allégations de l’appelant

La société requérante ne parvient pas à démontrer que les infiltrations proviendraient exclusivement d’un défaut d’étanchéité relevant d’un autre lot de construction. Le juge d’appel se fonde sur le rapport d’expertise qui indique que les venues d’eau proviennent « sans ambiguïté d’un désordre dans les canalisations ». L’entrepreneur ne saurait utilement contester sa responsabilité en se bornant à invoquer des rapports sommaires réalisés antérieurement pour les besoins des assurances. Il lui appartient de rapporter la preuve d’une cause étrangère ou d’une faute du maître d’ouvrage pour espérer une exonération totale ou partielle. Les défaillances constatées dans la mise en œuvre des réseaux de ventilation relèvent directement des missions confiées à l’entreprise lors de la signature de l’acte d’engagement.

B. L’étendue de la responsabilité contractuelle et solidaire des intervenants

Le juge confirme la condamnation solidaire de l’entreprise et du maître d’œuvre car leurs fautes respectives ont concouru à l’apparition des dommages dans le bâtiment. Le défaut de surveillance de la maîtrise d’œuvre ne dispense pas l’exécutant de sa propre responsabilité technique concernant la réalisation conforme des travaux de plomberie. La Cour maintient également l’indemnisation due au titre de la garantie contractuelle d’étanchéité pour les malfaçons identifiées sur la cheminée extérieure du bâtiment. L’argumentation de l’appelante est écartée par adoption des motifs de première instance dès lors qu’aucun élément de droit nouveau n’est produit devant la juridiction. La décision renforce ainsi la protection des maîtres d’ouvrage publics face aux carences persistantes des constructeurs durant la période de garantie légale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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