La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, précise les conditions de résiliation d’un marché public de travaux. Une collectivité publique a confié à une société la pose d’un émissaire en mer destiné à l’évacuation des eaux pluviales par un système gravitaire. Le maître de l’ouvrage a mis en demeure le titulaire de remédier à des malfaçons techniques avant de prononcer la résiliation aux frais et risques. La société a sollicité l’annulation de cette sanction devant le tribunal administratif qui a rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement de mars 2023. L’appelante demande la reprise des relations contractuelles et une indemnisation tandis que la collectivité conclut au rejet de la requête et de ces prétentions. Le litige porte sur la définition de la faute grave justifiant une résiliation unilatérale lorsque l’ouvrage ne respecte pas les règles élémentaires de l’art. Le juge considère que l’absence de pente dans un système d’évacuation gravitaire constitue un manquement contractuel majeur rendant la sanction parfaitement régulière et proportionnée. Le commentaire examinera d’abord la caractérisation du manquement contractuel avant d’analyser la validité de la mesure de résiliation et l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées.
I. La caractérisation d’un manquement contractuel grave justifiant la résiliation
A. L’exigence de conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art
Le juge administratif vérifie si le titulaire a méconnu ses obligations en dépit de l’imprécision alléguée du cahier des clauses techniques du marché. L’arrêt souligne que les documents contractuels renvoyaient à des normes de référence prévoyant une pente minimale pour les collecteurs principaux fonctionnant par gravitation. La décision précise que « les règles de l’art prévoient bien, pour une évacuation par gravitation, une absence de contre-pente » dans l’ouvrage réalisé. Le titulaire ne peut valablement soutenir que le silence des clauses spécifiques l’autorisait à s’écarter des standards techniques nécessaires à l’écoulement des fluides. Cette faute contractuelle est établie par le constat que les malfaçons identifiées compromettent directement l’exploitation normale de l’infrastructure de traitement des eaux. Ce manquement technique avéré ne saurait être atténué par une éventuelle faute de surveillance imputable au représentant du maître de l’ouvrage pendant l’exécution.
B. Le rejet de l’atténuation de la responsabilité par le fait du maître d’œuvre
La société requérante invoquait la carence du maître d’œuvre, absent lors des opérations de coulage de l’émissaire, pour atténuer sa propre responsabilité professionnelle. La cour rejette cet argument par la constatation que les stipulations contractuelles imposaient au titulaire d’obtenir l’aval préalable avant de procéder aux travaux. Il apparaît que la société « n’avait pas sollicité l’aval du maître d’œuvre quand elle a réalisé ce coulage » de la structure défectueuse incriminée. Le juge refuse de retenir une faute de surveillance de l’administration car l’entrepreneur a délibérément ignoré les procédures de contrôle interne lors de l’exécution. La gravité du comportement du titulaire, agissant sans autorisation et en méconnaissant les règles techniques, justifie une sanction de nature radicale et immédiate. La caractérisation de cette faute grave permet désormais au juge de se prononcer sur la validité de la sanction et sur ses conséquences procédurales.
II. La validation de la résiliation aux frais et risques et ses conséquences procédurales
A. La proportionnalité de la sanction au regard de la destination de l’ouvrage
La juridiction administrative apprécie si les manquements constatés présentent une gravité suffisante pour légitimer une résiliation aux frais et risques du titulaire évincé. L’arrêt note que les contre-pentes entraîneront une augmentation de la fréquence du nettoyage pour éviter que les dépôts n’obstruent totalement la canalisation maritime. Le défaut minime invoqué par l’entreprise est écarté par le constat que le coût de maintenance futur serait multiplié par quatre à cause des malfaçons. La commune était fondée à rompre le contrat puisque « l’ouvrage aurait dû être reconnu comme conforme à sa destination » dès sa livraison officielle. La mesure de résiliation est déclarée régulière et bien fondée, faisant obstacle à toute demande de reprise des relations contractuelles entre les parties contractantes. La régularité de la mesure de résiliation étant confirmée, la juridiction doit examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires formulées à titre subsidiaire par la société.
B. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de chiffrage
Les demandes de condamnation pécuniaire formées par la société sont écartées par le juge d’appel pour des motifs tenant à la régularité de l’instance contentieuse. Le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas de « déclarer l’engagement de la responsabilité d’une collectivité publique sans chiffrage des conclusions indemnitaires » précises. Cette exigence de précision financière constitue une règle d’ordre public que le requérant n’a pas respectée lors de l’introduction de son recours initial. Le défaut de réclamation préalable auprès de l’administration avant la saisine du tribunal rend les conclusions indemnitaires définitivement irrecevables devant la juridiction d’appel. La décision confirme la protection des deniers publics face à des demandes indemnitaires imprécises et non précédées d’une tentative obligatoire de règlement amiable.