Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA01640

La cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 18 décembre 2025 concernant la déductibilité fiscale d’intérêts versés à une société mère. Le litige porte sur la réintégration d’une fraction des charges financières liées à l’acquisition d’un ensemble immobilier de prestige situé dans la capitale. Une société par actions simplifiée a financé cette opération par un apport en compte courant rémunéré au taux annuel fixe de 5,08 %. L’administration fiscale a contesté cette déduction en se fondant sur le plafond légal calculé d’après les taux effectifs moyens des établissements de crédit. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande initiale de décharge le 13 avril 2021, décision qui fut contestée devant la juridiction d’appel puis cassée. Le Conseil d’État a annulé cet arrêt le 5 avril 2024, renvoyant l’affaire afin de déterminer si l’emprunteuse justifiait du taux de pleine concurrence. La question de droit posée aux juges concerne les modalités de preuve du taux que l’emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’organismes financiers indépendants. La cour rejette la requête en estimant que les études produites n’intègrent pas les garanties spécifiques et la valeur exceptionnelle de l’actif immobilier. La solution retenue par les juges d’appel permet d’analyser l’admission des méthodes de preuve financière avant d’en préciser les strictes conditions de comparabilité.

**I. L’admission libérale des méthodes de preuve financière**

**A. Le recours validé à la notation de crédit de l’emprunteur**

L’entreprise emprunteuse dispose de la faculté d’apporter la preuve du taux de marché par tout moyen, notamment en s’appuyant sur des notations financières. La juridiction précise que ce taux correspond à celui que des établissements indépendants auraient consenti « compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque ». L’arrêt valide l’utilisation de ratios financiers pour situer l’emprunteur sur le marché financier, bien que « l’effet de portefeuille permet de diversifier les risques portant sur l’état locatif ». Cette démarche suppose une analyse objective du risque de défaut, sans que l’administration ne puisse utilement critiquer la méthode sans apporter d’éléments probants contraires.

**B. L’utilisation encadrée du référentiel obligataire comme alternative**

L’entreprise peut également se référer au rendement d’emprunts obligataires émanant de sociétés « se trouvant dans des conditions économiques comparables » pour justifier sa politique tarifaire. Les juges considèrent que ces emprunts constituent une alternative réaliste à un prêt intragroupe lorsque les données sont issues de bases de données fiables. La décision souligne que les courbes de taux établies sur un grand nombre de transactions recensées permettent de définir un cadre de référence cohérent. Cette admission libérale de la preuve facilite la démonstration du caractère normal de la rémunération des fonds mis à disposition par l’associé unique.

**II. L’exigence rigoureuse de comparabilité des conditions d’emprunt**

**A. La nécessaire prise en compte des garanties contractuelles spécifiques**

Néanmoins, la déductibilité demeure subordonnée à la démonstration que le taux retenu n’excède pas celui d’un prêt consenti dans des conditions strictement analogues. L’existence de clauses de changement de contrôle permet au prêteur de s’assurer de la bonne gestion de l’actif et de l’exécution du contrat. La cour relève que ces garanties spécifiques sont « différentes de celles qui sont susceptibles d’être stipulées dans le cadre d’un emprunt obligataire ». L’absence d’ajustement pour tenir compte de ces mécanismes contractuels fragilise la force probante des études produites par la société requérante devant la juridiction.

**B. L’influence de la qualité de l’actif sur le profil de risque**

La localisation exceptionnelle du bien immobilier au cœur de la capitale diminue mécaniquement le risque de crédit en raison de la valeur du gage. Les juges estiment que la détention d’un actif unique de grande qualité doit être prise en compte pour évaluer la notation de l’emprunteur. La société n’établit pas que l’immeuble serait susceptible de se déprécier, rendant ainsi nécessaire un ajustement de comparabilité par rapport au marché obligataire. Le rejet de la décharge confirme la rigueur de l’analyse attendue des contribuables pour justifier le caractère normal de leurs charges financières intragroupes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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