La Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 18 décembre 2025, apporte des précisions sur la recevabilité des recours en matière d’urbanisme. Un pétitionnaire a sollicité un permis de construire pour un immeuble de dix-huit logements, demande que le maire de la commune a expressément rejetée. Saisis par le demandeur, les juges du tribunal administratif ont annulé cet arrêté de refus en constatant l’existence d’un permis de construire tacite. La collectivité publique a alors formé appel contre ce jugement, sans toutefois produire la preuve de la notification de sa requête à la partie adverse. Les juges doivent déterminer si l’auteur d’un acte peut s’affranchir de la notification de son recours en invoquant l’absence d’affichage du permis sur le terrain. La Cour rejette l’appel pour irrecevabilité, estimant que l’obligation de notification s’impose dès lors que le bénéfice d’une autorisation tacite est reconnu par le jugement.
I. L’obligation rigoureuse de notification liée à l’existence d’un permis tacite
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose au requérant de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
A. La protection de la sécurité juridique du bénéficiaire de l’autorisation
Cette formalité procédurale vise à renforcer la stabilité des droits conférés aux pétitionnaires en les informant rapidement de l’existence d’une contestation contre leur titre. La Cour rappelle que si cette obligation ne pèse pas systématiquement sur l’appelant d’un jugement d’annulation, « il en va autrement » dans certaines situations bien spécifiques. Tel est le cas lorsque les premiers juges ont « constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus ». Le bénéficiaire se trouve alors investi d’un droit que l’appel tend à remettre en cause, justifiant ainsi une information directe par lettre recommandée.
B. L’extension de l’obligation de notification aux décisions de retrait requalifiées
L’arrêt précise que cette exigence s’applique même lorsque la décision initiale de la commune consistait en un refus explicite de délivrer le permis de construire. En l’espèce, le jugement attaqué avait requalifié ce refus en un retrait illégal d’un permis tacite né du silence prolongé de l’administration municipale concernée. Dès lors que le droit du pétitionnaire « a été reconnu » par la juridiction de première instance, la commune appelante est tenue de respecter les prescriptions de notification. Cette règle garantit que le titulaire de l’autorisation puisse organiser sa défense devant le juge d’appel face aux prétentions de la personne publique requérante.
II. L’impuissance de l’autorité administrative à invoquer un défaut d’affichage
La commune soutenait qu’elle ne pouvait se voir opposer l’absence de notification faute pour le pétitionnaire d’avoir affiché son permis tacite sur le terrain.
A. La destination exclusive de l’affichage à l’information des tiers
Les juges rejettent cette argumentation en soulignant que les formalités d’affichage prévues par le code de l’urbanisme ont pour unique but d’informer les tiers extérieurs. La Cour affirme que « ces obligations d’affichage sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision ». L’administration ne peut donc pas se prévaloir d’une carence du pétitionnaire pour justifier son propre manquement à une règle de procédure dont elle a connaissance. L’absence de mention de l’obligation de notification sur le terrain est sans incidence sur les devoirs qui incombent à l’autorité signataire de l’acte.
B. L’irrecevabilité irrémédiable de l’appel faute de preuve de notification
Le défaut de justification de la notification dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête entraîne l’irrecevabilité immédiate du recours devant l’appel. La Cour constate que la commune n’a pas produit les justificatifs requis, alors même que le permis avait finalement fait l’objet d’un affichage régulier par huissier. « À défaut pour la commune de justifier avoir notifié sa requête », la juridiction administrative ne peut qu’écarter les conclusions d’appel sans examiner les moyens de fond. Cette sévérité jurisprudentielle illustre la primauté accordée au respect des formes procédurales destinées à protéger les droits des constructeurs face aux initiatives des collectivités.