Cour d’appel administrative de Paris, le 17 décembre 2025, n°25PA05598

L’ordonnance rendue par la juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris le 17 décembre 2025 précise les contours de l’irrecevabilité manifeste en appel. Un requérant sollicitait initialement la désignation d’un expert pour constater l’insalubrité de son logement, tout en réclamant diverses indemnités à des personnes publiques. Le magistrat de premier ressort ayant rejeté sa demande, l’intéressé a formé un appel sans l’assistance d’un avocat pour contester cette décision juridictionnelle. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de ministère d’avocat permettait de rejeter immédiatement la requête sans inviter son auteur à la régulariser. La juridiction d’appel confirme que le défaut de représentation obligatoire entraîne le rejet de la requête, dès lors que cette exigence figurait dans la notification initiale. L’examen de cette solution conduit à étudier la rigueur du ministère d’avocat avant d’envisager les modalités spécifiques du rejet pour irrecevabilité manifeste.

I. La confirmation de l’obligation de représentation par un avocat

A. L’application du principe général du ministère d’avocat en appel

L’ordonnance fonde son analyse sur l’article R. 811-7 du code de justice administrative qui impose la représentation des parties par un mandataire devant la cour. La juridiction rappelle que « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires ». Cette exigence formelle vise à assurer la sérénité des débats juridiques et à protéger les justiciables contre les risques d’une procédure d’appel complexe.

B. Le champ restreint des dispenses de représentation obligatoire

Le juge relève que « la requête ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière » du code. Bien que certaines procédures de référé soient dispensées de ministère d’avocat en premier ressort, cette dérogation ne s’étend pas systématiquement à la phase d’appel. L’absence de texte spécifique autorisant le requérant à agir seul impose alors le respect strict des règles de forme régissant la saisine de la cour.

II. La mise en œuvre d’une procédure de rejet simplifiée

A. L’éviction du principe de régularisation contradictoire

En principe, l’article R. 612-1 impose au juge d’inviter l’auteur d’une requête irrégulière à procéder à sa régularisation avant de pouvoir rejeter ses conclusions d’office. Néanmoins, cette obligation de dialogue procédural s’efface lorsque l’irrecevabilité résulte d’une méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Le magistrat peut alors se dispenser de toute demande préalable pour rejeter les conclusions dont la présentation méconnaît les règles de forme prescrites.

B. La portée juridique de la mention des voies de recours

La juridiction souligne que la lettre de notification du premier jugement mentionnait « expressément et sans ambiguïté » la nécessité de recourir à un avocat pour l’appel. Dès lors que « la cour n’était pas tenue d’inviter » le requérant à régulariser sa situation, le rejet pour irrecevabilité manifeste devient la sanction immédiate. Cette solution assure une gestion efficace du flux des recours tout en rappelant la responsabilité des justiciables face aux informations claires délivrées par le greffe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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