Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes (n° 24NT00789) précise les limites du pouvoir de refus de l’autorité municipale en zone littorale.
Une propriétaire avait sollicité la division d’une parcelle en deux lots distincts afin de permettre la réalisation future de projets de construction individuelle sur son terrain. Des particuliers souhaitaient parallèlement ériger un garage à bateau sur la parcelle issue de cette division pour répondre à des besoins personnels de stockage et d’entretien.
L’autorité municipale compétente s’est opposée à ces demandes d’urbanisme en invoquant l’insuffisance du réseau électrique ainsi que l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique. L’administration considérait également que les projets constituaient une extension de l’urbanisation prohibée en raison de l’absence de continuité avec les agglomérations et les villages existants du secteur.
Le tribunal administratif a rejeté les recours des pétitionnaires par un jugement du 12 janvier 2024 dont ces derniers ont régulièrement interjeté appel devant la juridiction nantaise. Les requérants soutiennent que leur projet s’inscrit dans un secteur déjà urbanisé et que les réseaux existants suffisent largement pour assurer la desserte des constructions nouvelles envisagées.
Le problème juridique posé à la cour concerne la légalité de l’opposition à une déclaration préalable et du refus de permis fondés sur des motifs techniques et environnementaux. La juridiction administrative annule le jugement attaqué en considérant que l’administration a fait une application erronée des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’aménagement des zones littorales.
Ce contrôle juridictionnel s’exerce d’abord sur les motifs techniques opposés aux requérants avant de porter sur la conformité du projet aux exigences impératives de continuité urbaine.
**I. La censure des motifs techniques opposés à l’autorisation d’urbanisme**
**A. L’inapplicabilité de la règle relative à l’extension des réseaux publics**
La cour administrative d’appel écarte d’abord le motif tiré de la méconnaissance des règles relatives à la desserte des constructions par les réseaux publics de distribution d’électricité. L’administration prétendait que des travaux d’extension étaient nécessaires pour assurer le raccordement du garage à bateau et de la parcelle divisée au réseau électrique communal existant.
Le juge rappelle que ces dispositions « n’ont pas vocation à s’appliquer aux opérations qui consistent en de simples raccordements, sans modification de la capacité du réseau ». Les pièces du dossier démontrent que le projet peut se brancher sur les installations actuelles sans exiger de travaux de renforcement de la part du concessionnaire public.
L’autorité municipale ne pouvait donc pas légalement se fonder sur ce motif pour rejeter les demandes d’autorisation d’occupation du sol présentées par les requérants à l’administration. Cette position jurisprudentielle protège les pétitionnaires contre des exigences excessives lorsque les infrastructures publiques sont déjà dimensionnées pour accueillir de nouveaux projets de construction ou d’aménagement.
**B. L’absence de risque caractérisé pour la sécurité publique**
Le refus de permis de construire litigieux reposait également sur l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique lié à la situation particulière des terrains d’assiette. La cour précise que l’autorité d’urbanisme doit « tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences » pour les personnes.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur concerné soit exposé à un danger spécifique d’incendie justifiant légalement une mesure stricte de police de l’urbanisme. Les terrains sont situés le long d’une route départementale permettant l’accès aisé des véhicules de secours et de lutte contre les sinistres en cas de nécessité absolue.
L’administration n’a pas contesté la présence d’un point d’eau naturel à proximité immédiate pouvant être utilisé par les services compétents lors d’une éventuelle intervention de secours. Le juge censure ainsi l’erreur d’appréciation commise par l’autorité municipale avant d’analyser l’insertion du projet au regard des règles spécifiques à la protection du littoral.
**II. La reconnaissance de la continuité urbaine au regard de la loi littoral**
**A. La qualification juridique d’un village existant**
Le litige porte enfin sur l’application rigoureuse de l’interdiction de l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages dans les communes riveraines de la mer. Le juge définit ces entités comme « les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions » conformément aux objectifs fondamentaux de la loi.
Le secteur historique comprend une vingtaine de bâtiments regroupant une mairie annexe, une salle communale, une église ainsi qu’un cimetière structuré par des voies de circulation publiques. Ce regroupement de constructions et d’équipements collectifs présente les caractéristiques d’un noyau urbain fonctionnel permettant d’y autoriser légalement des constructions en continuité avec le tissu bâti existant.
La cour confirme que ce secteur doit être qualifié de village au sens des dispositions du code de l’urbanisme applicables aux communes situées sur la frange littorale nationale. Cette qualification juridique permet de distinguer les formes urbaines compactes des espaces d’urbanisation diffuse où toute nouvelle édification demeure strictement prohibée par le législateur contemporain par précaution.
**B. L’appréciation concrète de l’insertion du projet dans le tissu bâti**
Les terrains d’assiette du projet se situent à moins de cent mètres des bâtiments publics constituant le centre névralgique de ce secteur géographique déjà fortement urbanisé et structuré. La parcelle destinée à accueillir le garage à bateau jouxte une habitation existante et s’inscrit dans le prolongement direct d’un ensemble cohérent de constructions plus anciennes.
Le juge administratif estime que les projets de division et de construction respectent l’obligation de continuité avec le village identifié lors de l’examen de la configuration locale. L’éloignement relatif du rivage, estimé à environ cinq cents mètres, n’interdit pas l’application des règles générales de densification de l’urbanisation dans les zones bâties de la commune.
La décision municipale est donc annulée en tant qu’elle faisait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatif à l’extension contrôlée de l’urbanisation. La cour enjoint finalement à l’administration de délivrer les autorisations sollicitées afin de permettre la réalisation effective des projets d’aménagement et de construction présentés par les requérants.