Cour d’appel administrative de Nantes, le 19 décembre 2025, n°24NT00089

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 19 décembre 2025, délimite le régime juridique applicable à la création non autorisée d’un étang privé. Une société civile immobilière a entrepris des travaux d’aménagement hydraulique sur une parcelle sans solliciter l’administration, entraînant un contrôle des agents de l’environnement. L’autorité préfectorale a mis en demeure l’exploitant de régulariser la situation par un arrêté daté du 25 février 2022. Le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours contre cet acte le 9 novembre 2023, ce qui a provoqué l’appel de la requérante. Le litige repose sur la qualification environnementale du terrain et l’existence potentielle d’un droit fondé en titre pour justifier l’ouvrage hydraulique. La cour confirme la régularité de la mise en demeure après avoir analysé la nature de l’écoulement et les caractéristiques de la zone humide. L’étude de la validité des preuves historiques précède l’examen de la nature physique du site et des obligations juridiques en découlant.

I. L’identification exigeante des caractéristiques naturelles du site litigieux

A. Le rejet d’un droit fondé en titre faute de preuves matérielles séculaires

L’existence matérielle d’une prise d’eau avant l’abolition des droits féodaux doit être prouvée pour bénéficier du régime dérogatoire des droits fondés en titre. Toutefois, les juges précisent qu’un article d’historien mentionnant une ancienne vanne ne suffit pas à établir la présence d’un étang au dix-huitième siècle. De surcroît, la carte de Cassini ne matérialise pas l’ouvrage litigieux, empêchant ainsi la reconnaissance d’un droit acquis par l’effet du temps.

B. La qualification de cours d’eau et de zone humide par faisceau d’indices

Un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel est qualifié de cours d’eau dès lors qu’il présente un « débit suffisant la majeure partie de l’année ». Les juges s’appuient également sur la présence d’une végétation hygrophile et d’une vie piscicole pour écarter la simple qualification de fossé d’eau pluviale. La parcelle appartient à un « milieu fortement prédisposé à constituer une zone humide » au sens des dispositions protectrices du code de l’environnement.

La détermination de ces éléments factuels emporte des conséquences immédiates sur le régime d’autorisation auquel est soumis le propriétaire de la parcelle en litige.

II. La soumission de l’aménagement au contrôle de la police de l’eau

A. L’application des rubriques de la nomenclature environnementale aux travaux réalisés

Les travaux de mise en eau d’une zone humide dont la surface excède un hectare relèvent impérativement du régime de l’autorisation préfectorale. L’aménagement constitue en outre un obstacle à la continuité écologique, justifiant l’application de la rubrique spécifique de la nomenclature relative aux installations hydrauliques. L’intérêt écologique ou la sécurité incendie invoqués par la société ne peuvent suppléer l’absence de procédure régulière devant l’autorité administrative compétente.

B. L’exclusion de la qualification d’eau close en l’absence d’obstacle biologique permanent

Constitue une eau close le plan d’eau dont la configuration fait « obstacle au passage naturel du poisson » hors événement hydrologique exceptionnel. En l’espèce, la société a elle-même observé une vie piscicole dès la première année, démontrant l’absence de rupture de continuité avec le réseau hydrographique. Le juge écarte donc ce régime dérogatoire, confirmant ainsi que la mise en demeure de régulariser les travaux ne souffre d’aucune illégalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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