Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy précise les conditions d’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Une société pétitionnaire a sollicité un permis de construire pour une centrale photovoltaïque, au sol et flottante, sur le site d’une ancienne carrière de graviers. L’autorité préfectorale a toutefois opposé un refus à cette demande en se fondant sur l’existence d’un plan de remise en état écologique et agricole du secteur. Saisi par la société, le tribunal administratif a annulé cet arrêté, décision contre laquelle le ministre de l’aménagement du territoire a interjeté appel. La juridiction doit déterminer si les impératifs de protection de la biodiversité et de renaturation peuvent légalement fonder un refus de permis sur le fondement de l’insertion paysagère. La cour administrative d’appel rejette le recours ministériel en jugeant que la protection de la faune reste étrangère aux intérêts défendus par la disposition invoquée.
I. La délimitation rigoureuse de l’intérêt protégé par le code de l’urbanisme
A. L’exclusion des enjeux de biodiversité du champ de l’article R. 111-27
L’autorité administrative a motivé son refus par la nécessité de préserver un site propice à la biodiversité dont la remise en état avait été prescrite. La cour rappelle cependant que « la protection de la biodiversité, de la faune et de la flore n’est pas au nombre des intérêts protégés par l’article R. 111-27 ». Cette disposition est en effet distincte de l’article R. 111-26 du même code, lequel traite spécifiquement des atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique.
Le juge souligne que l’administration ne peut légalement fonder son refus sur la circonstance que le projet contrarierait la vocation écologique d’un site restauré. L’article R. 111-27 permet seulement de rejeter les projets qui, par leurs caractéristiques extérieures, « portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ». En l’espèce, les objectifs de nidification d’espèces protégées ou de maintien de biotopes ne constituent pas des critères d’appréciation de l’aspect esthétique des lieux.
B. Une appréciation in concreto de la qualité paysagère ordinaire du site
Pour évaluer l’existence d’une atteinte, le juge administratif doit d’abord apprécier la qualité du site sur lequel la construction est envisagée. La cour relève ici que, malgré sa renaturation récente, le terrain est « dépourvu d’une qualité ou d’un intérêt paysagers particuliers » en raison de son passé industriel. L’environnement immédiat est constitué d’espaces naturels plats et de terres agricoles marqués par la présence de plusieurs gravières anciennes ou encore en exploitation.
La sensibilité paysagère de l’ensemble du secteur est ainsi qualifiée de faible par les juges d’appel, confirmant les conclusions des services de l’État. Le paysage de la Champagne crayeuse ne présente pas ici de reliefs ou de compositions monumentales nécessitant une protection accrue contre les installations techniques. Cette qualification du site permet alors d’analyser l’impact réel des ouvrages projetés sur leur environnement immédiat sans tenir compte de leur seule emprise foncière.
II. Le contrôle de l’impact limité de l’installation photovoltaïque
A. La neutralisation du projet sur les perspectives et les sites protégés
Le ministre soutenait que l’implantation des panneaux solaires porterait atteinte à la zone d’engagement d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Le juge écarte ce moyen en relevant que le projet se situe à une distance de trois kilomètres et demi des premiers vignobles protégés. La présence d’une végétation dense et de peupleraies forme un écran visuel efficace qui rend l’installation « très peu visible » depuis les points de vue sensibles.
De même, l’impact sur le château voisin et son parc est jugé nul en raison de l’existence d’une ceinture boisée et d’une voie ferrée. Le dossier démontre que les co-visibilités sont très réduites, ce qui limite considérablement l’atteinte au caractère des lieux avoisinants visée par le code. Les dimensions des postes techniques et la hauteur modérée des panneaux flottants contribuent également à l’intégration discrète de l’ensemble dans ce paysage de plaine.
B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’autorité administrative
La cour confirme que le préfet a commis une erreur de droit en utilisant des critères environnementaux pour justifier un refus d’ordre paysager. Le raisonnement juridique en deux temps impose d’évaluer l’impact visuel des constructions « compte tenu de leur nature et de leurs effets » sur la perception esthétique. Or, le ministre ne justifie pas en quoi le parc photovoltaïque porterait effectivement atteinte au caractère des espaces délimités par les zones naturelles protégées.
Le rejet de la requête ministérielle consacre ainsi la primauté d’une interprétation stricte des textes d’urbanisme face aux considérations environnementales non prévues par ces dispositions. L’arrêté préfectoral procède d’une inexacte application de la loi car il tentait de protéger un biotope sous le couvert d’une protection du paysage. Cette décision rappelle utilement que chaque disposition du code de l’urbanisme possède un objet spécifique que l’autorité administrative ne saurait détourner.