Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°23NC00504

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 18 décembre 2025 précise les conditions de légalité d’une délibération approuvant la révision d’un plan local d’urbanisme. Un propriétaire foncier a contesté devant la juridiction administrative le classement de plusieurs parcelles situées dans une commune des Ardennes en zones naturelle et agricole. Ce requérant soutenait que ces choix de zonage étaient incohérents avec les orientations du projet d’aménagement et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation par la collectivité.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d’annulation de la délibération du 28 juin 2021 et des conclusions indemnitaires par un jugement du 15 décembre 2022. Le requérant a alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision et l’injonction pour la commune de prendre une nouvelle délibération conforme à ses prétentions. Il invoquait notamment un détournement de pouvoir au profit d’élus locaux et la violation d’engagements municipaux antérieurs prévoyant la constructibilité de ses terrains.

Le litige soulève la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur la cohérence entre le règlement d’urbanisme et le projet d’aménagement ainsi que sur le pouvoir discrétionnaire des auteurs du plan. La cour administrative d’appel de Nancy rejette la requête en validant l’analyse globale de compatibilité opérée par les premiers juges tout en confirmant la légalité des différents classements contestés.

I. L’encadrement juridictionnel de la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement

A. L’exigence d’une analyse globale de compatibilité territoriale

Pour apprécier la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, le juge administratif refuse de s’arrêter à une lecture parcellaire du document. La juridiction précise qu’il lui appartient de rechercher, « dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales ».

Cette méthode implique que l’inadéquation d’une disposition isolée du règlement à un objectif du projet ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence juridique sanctionnable. Le juge privilégie une interprétation téléologique qui laisse aux autorités locales une marge de manœuvre suffisante pour concilier les impératifs de densification urbaine avec la protection environnementale.

B. La préservation légitime de la vocation naturelle des espaces

Le maintien en zone naturelle de terrains situés en bordure de zones urbanisées répond aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain fixés par les orientations stratégiques locales. La cour relève que les parcelles litigieuses sont « constituées de terrains enherbés non bâtis assurant un espace naturel entre l’habitat existant et la route départementale » à proximité immédiate.

Ce classement n’est pas jugé incohérent avec la volonté de combler les dents creuses, car la configuration spatiale des lieux impose le maintien de structures végétales protectrices. La protection des paysages et des milieux naturels justifie légalement de soustraire ces secteurs à l’urbanisation future malgré leur proximité avec des réseaux de desserte existants.

II. La consécration du pouvoir discrétionnaire des auteurs du plan local d’urbanisme

A. L’absence d’erreur manifeste dans la définition des zones constructibles

Le juge administratif rappelle qu’il appartient aux auteurs du plan « de déterminer le parti d’aménagement à retenir […] sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols ». Les autorités municipales disposent ainsi d’une liberté de zonage leur permettant de modifier la destination des terrains dans l’intérêt général de l’urbanisme communal.

Le classement en zone agricole de certaines parcelles exploitées est validé dès lors qu’elles présentent un potentiel agronomique réel au sein d’une vaste prairie périphérique. La circonstance que des permis de construire aient été délivrés sur des fonds voisins ne fait pas obstacle à la volonté de protéger ces terres de l’urbanisation.

B. Le rejet du grief de détournement de pouvoir et des moyens inopérants

L’allégation selon laquelle certains classements bénéficieraient indûment à des élus locaux n’est pas étayée par des éléments probants de nature à établir une partialité administrative. La cour administrative d’appel de Nancy considère que « le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi » puisque les choix contestés s’inscrivent dans l’intérêt de l’urbanisme communal.

Enfin, les promesses de constructibilité ou les délibérations antérieures invoquées par le requérant sont jugées inopérantes pour contester la légalité de la nouvelle réglementation d’urbanisme en vigueur. Le juge refuse ainsi de lier l’avenir réglementaire d’une parcelle à des engagements passés qui ne constituent pas des règles de droit opposables au plan révisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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