Cour d’appel administrative de Nancy, le 18 décembre 2025, n°23NC00474

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif aux modalités de recouvrement des charges locatives des militaires. Un adjudant-chef contestait un titre de perception réclamant une régularisation de frais de chauffage pour un logement concédé par nécessité absolue de service. Après le rejet de son recours par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 janvier 2023, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel. Il invoquait l’irrégularité du premier jugement ainsi qu’une méconnaissance des règles impératives d’individualisation des frais de chauffage au sein des immeubles collectifs. La juridiction devait déterminer si l’absence de compteurs individuels rendait illégale la demande de remboursement des charges calculées au prorata de la surface. La cour rejette la requête en soulignant le respect des délais légaux de mise en conformité technique par l’administration. La régularité formelle de la procédure précède ainsi l’examen du bien-fondé de la méthode de répartition des charges.

I. La primauté de la régularité formelle et le respect des délais d’équipement

A. La validation de la structure externe des actes administratifs et juridictionnels

Le requérant soutenait que le jugement de première instance n’était pas signé par les membres de la formation de jugement conformément au code. La cour écarte ce moyen en constatant que « la minute du jugement (…) comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier d’audience ». L’arrêt confirme également la motivation suffisante de la décision ministérielle qui comportait les éléments de droit et de fait nécessaires à son information. Cette exigence de motivation est strictement appliquée aux décisions rejetant un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. La protection des droits de l’agent public passe par cette vérification rigoureuse des conditions de forme imposées par le code de justice administrative.

B. Le report de l’obligation d’individualisation technique des frais de chauffage

Le litige portait sur l’application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie exigeant une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie. La cour précise toutefois que « l’administration disposait d’un délai expirant initialement le 31 décembre 2016, puis reporté au 31 mars 2017 ». Les faits d’espèce concernaient une période d’occupation s’achevant au 30 juin 2016, soit antérieurement à l’échéance légale de mise en service des appareils. L’absence de compteurs individuels dans la caserne ne constituait donc pas une méconnaissance fautive des dispositions législatives en vigueur au moment des faits. Ce cadre temporel justifie le recours à des méthodes alternatives de calcul des charges denses par l’occupant du logement de service.

II. La validité de la méthode de répartition forfaitaire des charges d’occupation

A. La substitution légale de la répartition au prorata des surfaces chauffées

En l’absence de dispositifs de mesure, l’administration a appliqué une instruction interne prévoyant une répartition « au prorata des surfaces chauffées et du nombre de jours ». La juridiction administrative valide ce procédé en relevant que le système centralisé de la caserne ne permettait pas encore de mesure individuelle thermique. Cette méthode de calcul est jugée conforme au code général de la propriété des personnes publiques qui régit les concessions pour nécessité absolue de service. Le juge rappelle que le bénéficiaire d’un tel logement « supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe ». La carence technique transitoire de l’immeuble autorise l’usage de critères de surface pour assurer le remboursement des frais engagés par l’État.

B. L’absence d’erreur d’appréciation démontrée dans l’évaluation du montant réclamé

La cour rejette l’argumentation du requérant faute de contestation sérieuse portant sur l’exactitude des calculs effectués selon la méthode de la surface chauffée. L’arrêt note que l’intéressé « n’établit pas que l’individualisation des charges pouvait matériellement être réalisée par une autre méthode que celle utilisée ». La charge de la preuve repose sur le justiciable qui doit démontrer l’existence d’une erreur d’appréciation ou d’une alternative technique viable. Faute de produire de tels éléments, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général d’individualisation des frais de chauffage collectif. La décision de la cour confirme ainsi la validité du recouvrement des sommes dont le montant n’est pas contesté dans sa réalité comptable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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