Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 décembre 2025, n°24MA02518

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les conditions de légalité de la délimitation des espaces proches du rivage. À la suite de la suspension d’une première délibération par le préfet, un établissement public de coopération intercommunale a engagé une modification de son document d’urbanisme. Une association de propriétaires a alors contesté la nouvelle délibération approuvant ce schéma modifié, estimant que la méthode de délimitation des secteurs littoraux était erronée. Le Tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande le 26 juillet 2024, l’association a interjeté appel devant la juridiction marseillaise. Celle-ci annule d’abord le jugement pour défaut de motivation avant de statuer sur le fond du litige par la voie de l’évocation. La Cour doit déterminer si la délimitation des espaces proches peut légalement privilégier le critère de visibilité au détriment de la distance et de l’urbanisation. L’arrêt censure la méthode retenue par l’autorité administrative en soulignant son incompatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme relatives au littoral.

I. Une annulation juridictionnelle fondée sur une délimitation spatiale erronée

A. La primauté excessive du critère de covisibilité

Pour définir les espaces proches du rivage, le juge administratif rappelle l’obligation de combiner trois critères cumulatifs que sont la distance, l’urbanisation et la covisibilité. La Cour observe que l’établissement public a inclus dans ces secteurs protégés des espaces situés jusqu’à trois kilomètres et demi de la mer. Elle relève que l’administration s’est bornée à produire des photographies, sans démontrer une analyse globale et équilibrée des caractéristiques locales du terrain. En « privilégiant le seul critère de la covisibilité, au détriment des critères de la distance et du caractère urbanisé », la délibération méconnaît les exigences de précision. L’arrêt souligne enfin que la seule visibilité de la mer ne saurait suffire pour qualifier une zone d’espace proche du rivage.

B. L’incompatibilité de la méthode avec les prescriptions du littoral

Le non-respect de la méthode de délimitation entraîne une incompatibilité directe avec l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme imposant le respect du littoral. La Cour administrative d’appel de Marseille estime que cette erreur de droit entache le document d’une « manière indivisible » sur la totalité du territoire. Cette sanction globale démontre la volonté du juge d’assurer une application cohérente des principes de protection issus de la législation nationale. L’annulation partielle prononcée concerne spécifiquement la délimitation de ces espaces, obligeant l’autorité administrative à revoir intégralement sa copie cartographique. Ce contrôle de compatibilité rigoureux s’accompagne d’un examen attentif des procédures de modification suivies par l’établissement public.

II. Un contrôle rigoureux des modalités de modification du schéma de cohérence

A. La validation de la procédure de modification par rapport à la révision

L’association requérante soutenait que l’importance des changements imposait le recours à une procédure de révision plutôt qu’à une simple modification du schéma. Le juge administratif rejette ce moyen en précisant que la délibération intervenant après une suspension s’inscrit dans le prolongement de la procédure initiale. La Cour écarte l’argumentation de l’appelante en considérant que la nouvelle enquête publique suffisait à garantir l’information des administrés et la légalité. L’arrêt confirme ainsi une certaine souplesse procédurale tant que les garanties fondamentales de participation du public sont respectées durant l’élaboration. Cette validation procédurale contraste toutefois avec le constat d’une incohérence matérielle majeure au sein des pièces constitutives du schéma de cohérence territoriale.

B. La sanction de l’incohérence entre les objectifs et la cartographie

La Cour relève une contradiction manifeste entre les intentions affichées dans le document d’orientations et la réalité des cartes annexées au dossier. Alors que le document prévoyait une distance moyenne de référence d’un kilomètre, les cartes englobaient des secteurs beaucoup plus éloignés du rivage. Ces « objectifs du document d’orientations sont contradictoires avec les cartes qui lui sont annexées », ce qui vicie la compréhension de la règle. Le juge administratif sanctionne ainsi l’absence de corrélation entre les principes théoriques de protection et leur traduction géographique effective sur le territoire. L’annulation de la décision de rejet du recours gracieux parachève cette solution, rappelant que l’administration doit veiller à l’harmonie de ses documents d’urbanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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