La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative à la légalité d’un schéma de cohérence territoriale en zone littorale. Un propriétaire foncier demandait l’annulation de la délibération approuvant la modification de ce document d’urbanisme ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande initiale, ce qui a provoqué l’appel de la société requérante. Cette dernière invoquait des vices de procédure et contestait le classement de sa parcelle en réservoir de biodiversité ainsi qu’en coupure d’urbanisation. Le litige portait également sur la conformité de la délimitation des espaces proches du rivage au regard des prescriptions du code de l’urbanisme. Le juge devait déterminer si l’administration peut se fonder sur le seul critère de la distance pour identifier les espaces proches du rivage. La juridiction d’appel confirme la protection des espaces naturels locaux mais annule la délibération concernant la délimitation générale de ces espaces protégés.
**I. La confirmation de la protection locale des espaces naturels et de la biodiversité**
**A. La validité du classement en réservoir de biodiversité et en coupure d’urbanisation**
La Cour valide l’identification d’un réservoir de biodiversité en précisant que « les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante ». Elle estime que la proximité d’une zone humide justifie cette protection, même si la parcelle n’abrite pas spécifiquement les espèces protégées mentionnées. Par ailleurs, l’inclusion du terrain dans une coupure d’urbanisation est jugée légale puisque le secteur présente un très faible nombre de constructions existantes. Les auteurs du schéma n’ont donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en préservant cet espace naturel situé en bordure de zones sensibles.
**B. L’application rigoureuse du principe de continuité de l’urbanisation en zone littorale**
Le juge rappelle que l’extension de l’urbanisation doit impérativement se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants au sens de la loi. La parcelle litigieuse, située dans un espace naturel très peu construit, ne saurait constituer un secteur déjà urbanisé permettant une densification ultérieure du bâti. « Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages ». Cette interprétation stricte garantit la préservation des équilibres paysagers contre le mitage urbain qui menace les territoires situés à proximité immédiate des côtes.
**II. La censure de la méthode globale de délimitation des espaces proches du rivage**
**A. L’erreur de droit issue d’une application exclusive du critère de distance**
La juridiction administrative sanctionne la méthode retenue pour délimiter les espaces proches du rivage sur l’ensemble du territoire couvert par le document d’urbanisme. Trois critères cumulatifs doivent être normalement pris en compte par l’autorité administrative : la distance, le caractère urbanisé et la covisibilité avec le rivage maritime. Or, l’auteur du schéma a privilégié « le seul critère de la distance, au détriment des critères de covisibilité et du caractère urbanisé ou non du secteur ». Cette approche simplificatrice méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme et l’obligation de motiver l’extension limitée de l’urbanisation dans ces zones.
**B. L’indivisibilité de l’illégalité entachant la définition des espaces protégés**
L’erreur de droit identifiée par le juge présente un caractère indivisible car elle affecte la cohérence d’ensemble de la cartographie des zones littorales protégées. La délibération est donc annulée en tant qu’elle délimite les espaces proches du rivage, ce qui impose une réévaluation complète de ces périmètres sensibles. « Cette erreur de droit dans la méthode de délimitation est indivisible de la délimitation sur la totalité du territoire couvert par le schéma ». Le jugement de première instance est réformé dans cette mesure, tout en rejetant le surplus des conclusions portant sur les classements individuels.