Cour d’appel administrative de Marseille, le 18 décembre 2025, n°24MA02504

La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions de légalité d’un schéma de cohérence territoriale en zone littorale. Cette décision examine la procédure de modification consécutive à une opposition préfectorale ainsi que l’application des critères d’urbanisation propres aux communes bordant la mer.

Un établissement public de coopération intercommunale a approuvé son document d’urbanisme simplifié avant de voir son caractère exécutoire suspendu par le représentant de l’État. L’autorité compétente a alors engagé une procédure de modification pour intégrer les demandes de correction notifiées par le préfet du département concerné. Une commune membre a contesté la délibération finale devant le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande le 26 juillet 2024.

La requérante soutient que l’importance des changements imposait une révision du schéma plutôt qu’une simple modification et dénonce une application erronée de la loi littoral. La question posée au juge d’appel est de savoir si l’autorité intercommunale peut légalement s’affranchir d’une nouvelle concertation et comment doivent s’articuler les critères géographiques.

L’arrêt écarte les moyens de forme mais prononce une annulation partielle en raison de l’exclusion indue de certains hameaux et d’une méthode de délimitation viciée. Le présent commentaire étudiera d’abord la validation de la procédure suivie avant d’analyser la censure du non-respect des critères matériels de la loi littoral.

I. La régularité procédurale de l’ajustement du schéma directeur

A. La licéité de la procédure de modification après suspension préfectorale

L’arrêt confirme que la procédure prévue à l’article L. 143-25 du code de l’urbanisme s’inscrit dans le prolongement naturel de l’élaboration initiale du document. La cour juge que l’ajustement demandé par le préfet n’exigeait pas l’engagement d’une révision lourde malgré l’importance apparente des évolutions territoriales opérées. Elle souligne que « la circonstance que la communauté de communes n’a pas engagé une procédure de révision […] est dès lors sans influence sur la légalité ». Cette solution garantit la célérité de l’entrée en vigueur des schémas de cohérence territoriale tout en respectant le contrôle de légalité exercé par l’État.

B. L’absence d’obligation de renouveler la concertation publique

S’agissant de la participation du public, les juges estiment que l’autorité n’était pas tenue d’organiser une nouvelle phase de concertation préalable obligatoire en application de l’article L. 143-25. L’existence d’une enquête publique ultérieure suffit à garantir l’information des administrés sur les modifications apportées au projet initial après les observations étatiques. La juridiction précise que l’établissement public « n’était pas tenu d’engager une nouvelle procédure de concertation avant de modifier son projet et de le soumettre à une dernière enquête publique ». Cette position limite les contraintes procédurales pesant sur les auteurs de plans lorsque les changements résultent directement d’une mise en demeure administrative.

II. L’application rigoureuse des critères matériels de la loi littoral

A. La reconnaissance nécessaire des secteurs déjà urbanisés

La juridiction sanctionne l’exclusion de certains hameaux historiques de la catégorie des secteurs déjà urbanisés au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Elle relève que ces zones « se caractérisent par la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès ». Cette erreur de qualification juridique méconnaît la réalité matérielle de l’occupation du sol constatée notamment par l’usage des données géographiques accessibles au juge. La cour rappelle ainsi que l’identification de ces secteurs doit reposer sur des éléments de fait objectifs et non sur une appréciation discrétionnaire de l’autorité.

B. L’irrégularité de la méthode de délimitation des espaces proches du rivage

La cour censure la méthode de délimitation des espaces proches du rivage reposant exclusivement sur le critère visuel de la covisibilité maritime au détriment d’autres facteurs. Le juge administratif rappelle que la distance par rapport à la mer et le caractère urbanisé doivent être pris en compte de manière cumulative et équilibrée. En privilégiant un seul facteur, l’auteur de l’acte a entaché la délibération d’une erreur de droit qui « entache de manière indivisible la délimitation […] sur la totalité du territoire ». L’arrêt impose donc une application globale et cohérente des dispositions protectrices du littoral afin d’éviter des zonages arbitraires fondés sur une vision parcellaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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