La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, se prononce sur la légalité de la modification d’un schéma de cohérence territoriale. Un établissement public de coopération intercommunale avait approuvé son document de planification avant que le représentant de l’État n’en suspende l’exécution par une décision motivée. La structure intercommunale a alors engagé une procédure de modification pour intégrer les observations préfectorales, laquelle fut validée par une délibération en date du 21 juin 2023. Une commune membre, s’estimant lésée par les nouvelles contraintes d’urbanisme, a sollicité l’annulation de cet acte devant le juge administratif de premier ressort. Le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 26 juillet 2024, a rejeté l’ensemble des prétentions de la municipalité requérante. Cette dernière a interjeté appel, soutenant que l’évolution du schéma aurait dû faire l’objet d’une procédure de révision et critiquant la délimitation des espaces proches du rivage. La juridiction d’appel doit déterminer si la méthodologie de délimitation de ces espaces, fondée majoritairement sur la distance, respecte les dispositions particulières du code de l’urbanisme relatives au littoral. La Cour administrative d’appel de Marseille infirme partiellement le jugement en censurant la méthode de délimitation retenue pour les espaces proches du rivage.
**I. La validation d’une procédure de modification rectificative du schéma**
La commune requérante soutenait que l’ampleur des changements imposés par le préfet nécessitait le recours à une procédure de révision plutôt qu’à une simple modification. Les juges marseillais écartent ce grief en considérant que la délibération approuvant les modifications demandées « intervient au terme de la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale ». La Cour administrative d’appel de Marseille précise que la suspension du caractère exécutoire par l’autorité étatique n’interrompt pas définitivement le processus initial de création du document. Cette solution permet d’assurer une certaine continuité administrative tout en évitant l’alourdissement systématique des procédures de régularisation sous réserve d’une nouvelle enquête publique.
Par ailleurs, la critique portant sur l’insuffisance de l’évaluation environnementale et de la notice de présentation est écartée par la juridiction d’appel. Bien que l’évaluation environnementale n’ait pas été précédée d’un examen au cas par cas par l’autorité compétente, la Cour juge ce vice sans influence sur le sens de la décision. Elle souligne que l’autorité environnementale a tout de même émis un avis, garantissant ainsi l’information du public et la prise en compte des enjeux écologiques. L’arrêt confirme que l’absence de description de l’état initial de l’environnement n’entache pas la régularité de la notice dès lors qu’il s’agit de simples ajustements.
**II. La sanction d’une délimitation méconnaissant les critères du littoral**
Le litige portait principalement sur l’inclusion de la quasi-totalité du territoire communal au sein des espaces proches du rivage, limitant ainsi les possibilités de construction. La Cour rappelle que la qualification d’un tel espace repose sur trois critères cumulatifs : la distance au rivage, le caractère urbanisé des lieux et la covisibilité. Elle relève que le document d’orientations et d’objectifs prévoyait une distance de référence de l’ordre du kilomètre, modulée selon le relief et les lignes de crête. Cette approche méthodologique est jugée insuffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En effet, la juridiction estime qu’« en privilégiant le seul critère de la distance, au détriment des critères de covisibilité et du caractère urbanisé ou non du secteur », l’auteur du schéma commet une erreur de droit. L’arrêt souligne que la forte urbanisation du littoral n’avait pas été suffisamment prise en compte lors de la définition des périmètres de protection. Cette erreur méthodologique présente un caractère global qui affecte la cohérence de l’ensemble du dispositif de protection littorale prévu par le schéma. La Cour administrative d’appel de Marseille juge cette illégalité indivisible du reste de la délimitation des espaces proches du rivage sur l’intégralité du périmètre intercommunal. L’annulation partielle de la délibération est donc prononcée, entraînant l’obligation pour l’établissement public de redéfinir ces zones selon une analyse plus équilibrée des critères légaux.