La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 15 décembre 2025, un arrêt relatif à la contestation de la validité d’un contrat de mandat. Ce litige s’inscrit dans le cadre d’une opération de démolition et de reconstruction d’un groupe scolaire dont la maîtrise d’ouvrage avait été déléguée. À la suite de l’annulation d’une procédure de passation par le juge des référés, la collectivité avait initialement envisagé de réaliser les prestations en régie. Toutefois, l’annulation de cette ordonnance par le Conseil d’État a permis la signature finale du contrat avec l’attributaire initialement pressenti par la commune. L’entreprise évincée a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation ou la résiliation de cette convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. Les premiers juges ayant rejeté sa demande, la société requérante a interjeté appel devant la juridiction marseillaise pour contester la régularité de cette signature. Elle soutient que la décision de recourir à la régie imposait une nouvelle mise en concurrence préalable à toute conclusion contractuelle. La question posée à la cour porte sur la possibilité pour un maire de signer un contrat après une délibération prévoyant une exécution directe. Les juges considèrent que l’incertitude juridictionnelle justifiait la position de la collectivité sans entacher la validité du contrat signé après le rétablissement de la procédure. Cette décision sera étudiée à travers la validité de l’engagement contractuel puis par l’analyse du rejet des griefs de procédure.
I. La validité de l’engagement contractuel malgré les hésitations administratives
A. La justification par l’incertitude des délais juridictionnels
La délibération municipale prévoyant la gestion en régie résultait exclusivement des doutes pesant sur la durée de l’instance devant la juridiction suprême administrative. La cour relève que cette décision était « justifiée par l’incertitude sur la durée de jugement du pourvoi en cassation » dont la commune avait alors saisi le juge. Cette mesure conservatoire visait à prévenir un retard excessif dans la réalisation des travaux indispensables à la vie de la cité scolaire concernée. Dès que le Conseil d’État a annulé l’ordonnance de suspension, le motif de cette gestion directe a disparu, rendant à nouveau possible l’exécution contractuelle. Le maire pouvait donc signer la convention « sans méconnaître la volonté ainsi exprimée par le conseil municipal » ni porter atteinte aux compétences délibératives locales. L’arrêt confirme ainsi la souplesse accordée au pouvoir adjudicateur pour adapter sa stratégie de gestion aux aléas des procédures contentieuses en cours.
B. L’intégrité de l’objet du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée
La société requérante affirmait que le contrat avait subi une modification substantielle exigeant une relance complète de la procédure de publicité et de mise en concurrence. Les juges d’appel constatent cependant qu’aucune prestation n’avait reçu un début d’exécution matérielle avant la signature effective de l’acte par l’autorité municipale. Le contrat « devait bien être regardé comme portant sur l’ensemble des prestations de maîtrise d’ouvrage » initialement prévues dans les documents de la consultation publique. Puisque l’objet de la commande est demeuré strictement identique, aucun vice de consentement ou de légalité ne vient entacher la validité du lien contractuel. Cette absence de modification matérielle écarte tout grief tiré de la méconnaissance des règles relatives aux changements substantiels en cours de passation. La décision préserve ainsi la stabilité des relations contractuelles lorsque l’économie générale du marché initial n’est pas remise en cause par l’administration.
II. Le rejet des griefs procéduraux et déontologiques
A. L’inutilité d’une nouvelle procédure de mise en concurrence
La collectivité n’était pas tenue de déclarer la procédure sans suite malgré l’adoption d’une délibération intermédiaire prévoyant une modalité d’exécution différente et temporaire. La cour administrative d’appel de Marseille écarte l’obligation de relancer une mise en concurrence puisque le périmètre des missions déléguées n’a pas été réduit. L’entreprise évincée ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de la commande publique relatives à la modification des marchés. Le juge administratif confirme ainsi que le pouvoir adjudicateur conserve la faculté de conclure le contrat initial dès lors que les obstacles juridiques sont levés. Cette solution garantit une certaine efficacité administrative en évitant des lourdeurs procédurales inutiles lorsque la substance de l’offre retenue demeure parfaitement inchangée. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille valide donc la continuité de la procédure de passation malgré une interruption décisionnelle brève.
B. La stricte appréciation du principe d’impartialité administrative
Le moyen tiré du conflit d’intérêts et de la méconnaissance du principe d’impartialité fait l’objet d’un examen attentif mais rigoureux par les magistrats administratifs. Le fait que l’édile ait siégé au conseil d’administration du cocontractant comme représentant d’une autre entité publique ne suffit pas à caractériser un manquement. De même, les critiques formulées par l’élu concernant le retard causé par les recours contentieux ne sont pas de nature à faire naître un doute légitime. Ces circonstances ne sont pas « susceptibles de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur » selon l’appréciation des juges. La neutralité de l’administration est préservée tant que les liens invoqués ne démontrent pas une intention avérée de favoriser indûment un opérateur économique spécifique. La cour rejette finalement l’ensemble des conclusions de la société requérante en confirmant la légalité du jugement rendu par le tribunal administratif.