Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°25LY00357

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions de preuve du manquement délibéré du contribuable.

Le litige trouve son origine dans le versement de loyers par une société de courtage en assurances au profit de diverses sociétés civiles immobilières. Ces entités étaient toutes dirigées par la même personne physique, laquelle détenait par ailleurs la quasi-totalité du capital social de la structure versante. L’administration fiscale a considéré que ces dépenses n’étaient pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation et les a qualifiées de revenus distribués. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de décharge des impositions et des pénalités afférentes. Le contribuable interjette appel pour contester la majoration de quarante pour cent, invoquant notamment une méconnaissance du principe de personnalité des peines. La question de droit porte sur l’appréciation souveraine des juges concernant la volonté d’éluder l’impôt dans un schéma de gestion de patrimoine complexe. La juridiction administrative rejette la requête en estimant que la connaissance des irrégularités découle naturellement de la double qualité de gérant et d’associé. Le raisonnement du juge d’appel s’articule autour de la caractérisation de l’élément intentionnel et de la validation de la responsabilité personnelle du contribuable.

I. La caractérisation souveraine de l’élément intentionnel du manquement délibéré

A. Le cumul des fonctions comme indice de la connaissance des irrégularités

La cour souligne que le gérant de la société de courtage occupait simultanément des fonctions de direction au sein des structures bénéficiaires des loyers. Cette position centrale permet aux magistrats d’affirmer que l’intéressé « ne pouvait ignorer que les sommes versées (…) ne constituaient pas des charges déductibles ». L’administration fiscale établit ainsi une présomption de connaissance fondée sur la réalité des pouvoirs de gestion exercés effectivement par le contribuable. Le juge valide cette analyse en relevant que les dépenses litigieuses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation de la société. Cette imbrication fonctionnelle rend inopérante toute dénégation relative à la maîtrise des flux financiers et à la nature réelle des prestations facturées indûment.

B. L’importance et la répétition des sommes éludées

La démonstration de la mauvaise foi s’appuie également sur la dimension matérielle des rehaussements constatés lors des différentes vérifications de la comptabilité sociale. La cour retient « l’importance des sommes réintégrées » et « l’importance de l’écart constaté chaque année entre les revenus fonciers déclarés et les revenus distribués ». La répétition des omissions déclaratives sur plusieurs exercices consécutifs conforte la thèse d’une stratégie délibérée visant à minorer les bases de l’imposition globale. Les juges considèrent que la persistance de ces anomalies comptables sur quatre années ne saurait résulter d’une simple erreur ou d’une négligence involontaire. La convergence de ces indices matériels permet ainsi d’établir avec certitude « l’intention délibérée de l’intéressé d’éluder l’impôt » conformément aux exigences légales.

II. La réaffirmation de la responsabilité personnelle du contribuable en matière déclarative

A. L’écartement du grief tiré de la méconnaissance de la personnalité des peines

Le requérant tentait d’opposer à l’administration le principe de personnalité des peines en contestant l’imputabilité des manquements relevés lors du contrôle fiscal. Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon précise que les pénalités appliquées « ont trait au comportement » propre du contribuable au regard de ses obligations. La sanction fiscale ne punit pas ici la gestion de la société de courtage mais l’omission personnelle de déclaration de revenus mobiliers. Le juge souligne que ces éléments concernent uniquement la situation fiscale du requérant sans que la responsabilité des sociétés immobilières ne soit engagée. L’indépendance des fautes commises par le dirigeant dans ses déclarations privées justifie ainsi le maintien de la majoration litigieuse de quarante pour cent.

B. L’inefficacité de l’invocation de l’ignorance des règles fiscales

Le contribuable ne peut utilement invoquer une méconnaissance technique des mécanismes de déduction ou de distribution pour échapper aux conséquences de ses omissions. La juridiction administrative écarte cet argument en rappelant que le manquement délibéré est suffisamment caractérisé par l’ensemble des constatations factuelles opérées. L’arrêt souligne que l’intéressé ne peut pas « utilement invoquer son ignorance des règles fiscales pour échapper aux pénalités encourues » dans un tel contexte. La complexité apparente des montages immobiliers ne saurait constituer une excuse absolutoire pour un professionnel exerçant des fonctions de gérant de plusieurs sociétés. La décision confirme ainsi une application rigoureuse du code général des impôts en matière de lutte contre l’érosion des bases taxables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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