La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 18 décembre 2025 concernant la déductibilité des charges au titre de l’impôt sur les sociétés. Ce litige porte précisément sur la qualification d’acte anormal de gestion lors du paiement de loyers pour des locaux professionnels manifestement inoccupés. Une société de courtage en assurances a déduit de ses résultats imposables des frais de location ainsi que des dépenses de travaux pour deux établissements secondaires. L’administration fiscale a contesté ces déductions lors d’une vérification de comptabilité car ces dépenses n’auraient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés formulée par le contribuable le 12 décembre 2024. La juridiction d’appel doit déterminer si le versement de loyers à des sociétés civiles immobilières liées constitue une gestion normale malgré l’absence d’occupation effective. L’arrêt confirme la réintégration des sommes au motif que le contribuable ne justifie d’aucune contrepartie réelle pour ces dépenses engagées au profit de tiers. L’examen de cette décision invite à analyser la caractérisation de l’acte anormal de gestion avant d’étudier la portée du contrôle exercé par le juge.
I. L’acte anormal de gestion fondé sur l’absence d’intérêt pour l’exploitation
A. Le rappel des règles de déductibilité des charges professionnelles
En vertu de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net s’établit sous déduction des frais généraux engagés pour les besoins de l’entreprise. Il incombe au contribuable de « justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire » que du « principe même de leur déductibilité » comptable. La société doit produire des éléments suffisamment précis sur la nature de la charge ainsi que sur la valeur de la contrepartie retirée de l’opération. L’administration peut ensuite apporter la preuve que la charge est dépourvue de contrepartie ou que cette dernière est totalement dépourvue d’intérêt pour le contribuable. Le juge de l’impôt apprécie souverainement la valeur des explications fournies par les deux parties au regard des pièces précises figurant au dossier contentieux.
B. La démonstration de l’inexistence de la contrepartie locative
La cour relève que les salariés de la société requérante ne travaillaient pas dans les locaux loués mais résidaient exclusivement au siège social de l’entreprise. La société n’avait souscrit aucun abonnement pour l’eau ou l’électricité alors que les bailleresses avaient déclaré les locaux comme étant juridiquement et matériellement vacants. Ces constatations matérielles permettent d’établir que les sommes versées « sont dépourvues de toute contrepartie » réelle pour l’activité habituelle de courtage en assurances. La circonstance que les baux et les factures soient réguliers ne suffit pas à justifier une dépense engagée sans intérêt direct pour l’exploitation sociale. L’existence d’une communauté d’intérêts entre les structures renforce la présomption de détournement de la règle fiscale par les associés et le gérant commun.
II. La portée d’une solution fondée sur le contrôle de la réalité de la gestion
A. L’indéductibilité par accessoire des frais d’entretien et travaux
L’arrêt étend logiquement l’indéductibilité aux frais d’entretien et aux travaux réalisés par une entreprise tierce appartenant également au dirigeant de la société de courtage. Dès lors que les frais de location ne sont pas engagés dans l’intérêt de l’entreprise, « les frais d’entretien et de travaux y afférents » ne le sont pas davantage. Cette solution protège la cohérence de la base imposable en refusant la déduction d’accessoires liés à une charge principale jugée juridiquement anormale. Le juge administratif refuse ainsi de valider des dépenses de rénovation effectuées sur des immeubles dont l’utilité professionnelle n’est aucunement démontrée par le contribuable. L’absence d’occupation effective prive ces dépenses de tout caractère nécessaire à l’acquisition ou au maintien du revenu imposable de la société requérante.
B. La confirmation d’un contrôle fiscal strict des relations entre sociétés liées
Cette décision confirme la rigueur du contrôle exercé sur les opérations réalisées entre des entités juridiques distinctes placées sous une direction humaine et matérielle commune. L’administration ne s’immisce pas irrégulièrement dans la gestion mais vérifie simplement la réalité des prestations acquises par la société soumise à l’impôt sur les sociétés. L’arrêt souligne que la simple perspective de développer une clientèle future ne constitue pas un justificatif suffisant en l’absence de tout début d’occupation. La sanction du manquement délibéré est maintenue en raison de la connaissance parfaite par le gérant du caractère injustifié des charges imputées à la société. Cette jurisprudence assure ainsi la neutralité fiscale en empêchant le transfert indue de bénéfices vers des structures patrimoniales privées sans justification économique sérieuse.