Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY02476

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions de légalité d’un permis de construire en zone d’activités. Un maire a accordé une autorisation pour édifier un centre de rééducation fonctionnelle sur un terrain voisin d’une exploitation de transport de marchandises. La société voisine a sollicité l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande le 4 juillet 2024. Saisis en appel, les juges doivent déterminer si l’usage d’un tampon encreur et l’absence d’étude acoustique préalable entachent la validité de l’acte administratif. La juridiction confirme la légalité de la décision en soulignant que le signataire est identifiable et que les normes acoustiques sont étrangères au contrôle de l’urbanisme. Le raisonnement de la Cour s’articule autour de l’intégrité formelle de l’autorisation (I) avant d’examiner l’indépendance des législations et la conciliation des usages (II).

I. L’intégrité formelle et procédurale de l’autorisation d’urbanisme

A. La validité de la signature par procédé de reproduction mécanique

L’arrêté litigieux comporte le nom et la qualité d’un adjoint au maire délégué à l’urbanisme mais présente une signature apposée par un tampon encreur. La société requérante soutient que ce procédé fait obstacle à l’identification certaine du signataire véritable en méconnaissance des dispositions du code des relations administratives. La juridiction écarte ce moyen car, en l’absence de contestation sérieuse, « rien ne permet de dire que la personne désignée n’y aurait pas effectivement consenti personnellement ». Cette solution consacre la validité des signatures reproduites mécaniquement dès lors que l’identité et la volonté de l’auteur ne font l’objet d’aucun doute raisonnable. L’acte administratif bénéficie ainsi d’une présomption de régularité que la simple utilisation d’un outil technique de reproduction ne saurait suffire à renverser.

B. L’appréciation de la complétude du dossier au regard de l’environnement sonore

La complétude du dossier est également critiquée au motif que la notice architecturale omettrait de mentionner les nuisances industrielles induites par les activités voisines préexistantes. Les juges considèrent pourtant que les « éventuels conflits d’usage entre le projet litigieux et l’activité de transport » apparaissent suffisamment à travers la description des lieux produite. L’administration n’exige pas la production d’une étude acoustique au stade du dépôt de la demande de permis de construire faute de disposition réglementaire impérative. Cette appréciation pragmatique des pièces du dossier permet d’écarter l’allégation d’une insuffisance d’information ayant pu induire en erreur les services instructeurs compétents. Une fois la régularité formelle établie, il convient d’analyser l’articulation des normes de fond et le contrôle de l’usage des sols.

II. L’indépendance des législations et la conciliation des usages

A. L’inopérance des normes acoustiques spécifiques lors de la délivrance du permis

Le contentieux soulevait la question de la méconnaissance de divers arrêtés relatifs au classement sonore des infrastructures de transports et aux établissements de santé. La Cour affirme que ces documents « ne concernent pas des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol » et n’ont qu’une valeur informative. Il n’appartient donc pas à l’autorité administrative de vérifier le respect de ces prescriptions techniques lors de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme. Cette solution illustre le principe d’indépendance des législations, le permis de construire n’ayant pour objet que de garantir la seule conformité aux règles d’urbanisme. L’inopérance des moyens tirés des normes acoustiques spécifiques simplifie le contrôle juridictionnel tout en renvoyant leur application à d’autres polices administratives.

B. Le contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation sur la salubrité publique

L’atteinte à la salubrité publique prévue par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est invoquée en raison de la proximité entre les soins et l’industrie. La juridiction rejette ce grief en s’appuyant sur des études acoustiques montrant que l’isolation phonique prévue par le pétitionnaire est tout à fait adéquate. Elle souligne également qu’il « appartient aux sociétés de transport de respecter la législation sur les émergences sonores » sans que cela pèse sur le permis. Le juge administratif exerce ici un contrôle restreint et ne censure pas le choix municipal, estimant que l’environnement sonore ne présente aucun risque manifeste. Cette décision confirme la primauté de la liberté de construire dès lors que les précautions techniques minimales sont prises pour assurer la cohabitation urbaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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