La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 18 décembre 2025, a précisé le régime de responsabilité applicable lors de l’abandon d’une procédure de cession immobilière. Le litige concernait la renonciation d’une commune à un appel à projets pour lequel une société avait été sélectionnée parmi les derniers candidats admis à soumissionner. L’administration avait justifié l’arrêt de l’opération par la volonté de lancer une nouvelle étude d’aménagement global sur le territoire de son centre bourg. La société requérante, évincée par cette décision de retrait, sollicitait l’annulation du jugement de première instance et l’indemnisation de ses frais ainsi que de son bénéfice manqué. Les juges devaient ainsi déterminer si l’abandon d’une mise en concurrence immobilière pour un nouveau motif urbanistique constitue une faute de nature à fonder une réparation pécuniaire. La Cour confirme la régularité de cette renonciation pour motif d’intérêt général tout en écartant l’existence d’une promesse contractuelle ferme au profit du candidat. L’analyse de cette solution impose d’examiner la légalité de l’abandon fondé sur l’intérêt général (I), puis l’exclusion de tout droit à indemnité pour le soumissionnaire (II).
**I. La reconnaissance d’un droit souverain au renoncement pour motif d’intérêt général**
La juridiction administrative souligne que la personne publique peut interrompre une procédure de passation contractuelle dès lors qu’un motif d’intérêt général justifie objectivement cet abandon.
**A. La validité du motif tiré d’une nouvelle orientation urbanistique**
Les juges d’appel relèvent que la collectivité a choisi de commander une nouvelle étude portant sur l’aménagement de l’ensemble de son centre bourg. Selon l’arrêt, « un tel motif est constitué, en cas, comme en l’espèce, d’abandon par la collectivité de son projet » initial de cession du site. Cette modification des priorités locales constitue une raison valable de mettre fin aux négociations, la qualification juridique du futur contrat restant sans incidence sur ce droit. La Cour consacre ainsi la prééminence des choix politiques d’aménagement sur les intérêts particuliers des entreprises ayant répondu à la consultation lancée précédemment.
**B. La régularité formelle de l’abandon de la procédure de cession**
La décision écarte le moyen relatif à l’absence de délibération formelle en relevant que l’organe délibérant a validé l’étude globale d’aménagement par un acte distinct. Pour la juridiction, le conseil municipal a ainsi « implicitement mais nécessairement pris acte de l’abandon » de l’opération de cession à laquelle la société évincée participait. Cette approbation indirecte suffit à régulariser la fin de la mise en concurrence sans que l’on puisse reprocher un défaut de parallélisme des formes. La procédure de renoncement ayant été jugée régulière, la responsabilité pour faute de la personne publique ne saurait être engagée du seul fait de cette interruption.
La licéité du retrait de la procédure d’appel à projets entraîne nécessairement des conséquences rigoureuses sur les demandes de réparation formées par les partenaires économiques évincés.
**II. L’absence d’obligation indemnitaire envers les candidats à l’accession**
Le juge administratif limite strictement l’indemnisation des préjudices en s’appuyant sur les documents de la consultation et sur l’absence d’engagements fermes de la puissance publique.
**A. L’application des clauses d’exclusion de responsabilité contenues dans la consultation**
L’arrêt se fonde sur les stipulations du dossier de consultation prévoyant expressément que l’arrêt de la procédure ne donnerait lieu à aucune indemnité pour les candidats. La Cour note que les sociétés étaient dûment averties de « l’éventualité d’un renoncement de la commune à son projet de cession » dès le lancement de l’appel. Cette clause contractuelle fait obstacle au versement de la prime prévue pour les candidats non retenus, celle-ci n’étant due qu’une fois un acquéreur final sélectionné. La sécurité juridique des prévisions contractuelles s’oppose ainsi à ce que l’abandon de l’opération soit assimilé à une éviction irrégulière ouvrant un droit à réparation.
**B. L’inexistence d’un engagement ferme de la personne publique à contracter**
La responsabilité administrative pour rupture de négociations suppose que la personne publique ait donné l’assurance indue qu’un contrat serait signé avec le candidat pressenti. Les juges considèrent qu’aucune pièce ne comportait d’engagement à « poursuivre jusqu’à la signature d’un contrat » ou de mentions susceptibles d’induire la société en erreur. La simple demande de précisions complémentaires sur l’offre ne crée aucun droit à la conclusion du contrat ni aucune attente légitime protégée par le droit. Dès lors, le préjudice tenant à la perte d’une chance de réaliser un bénéfice est rejeté, le risque inhérent à la mise en concurrence reposant exclusivement sur l’entreprise.