Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY01597

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un permis de construire. Un arrêté municipal avait autorisé l’implantation d’une habitation légère de loisir de type chalet d’une surface de vingt-six mètres carrés. Un voisin immédiat a contesté cette décision en invoquant l’insuffisance de la voie de desserte pour le passage des engins de secours. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 4 avril 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’accès méconnaît les normes techniques de protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. La juridiction doit déterminer si l’étroitesse relative du chemin d’accès entache d’illégalité le permis de construire délivré par l’autorité municipale. La cour rejette la requête en écartant l’application de l’arrêté technique et en validant l’appréciation portée sur la configuration des lieux. Le raisonnement repose d’abord sur l’inapplicabilité des prescriptions techniques invoquées avant de confirmer la légalité de l’appréciation souveraine du maire.

I. L’exclusion des prescriptions techniques de l’arrêté du 31 janvier 1986

A. Une application limitée aux immeubles de grande capacité

L’appelant invoquait les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 pour contester les caractéristiques de la voie d’accès. La juridiction précise que ce texte « détermine les caractéristiques des voies-engins desservant les immeubles d’habitation relevant des troisième et quatrième familles ». Le projet litigieux consistait toutefois en une construction individuelle de petite dimension classée dans la première famille par la réglementation. Les exigences techniques renforcées ne s’appliquent donc pas à cet ouvrage modeste destiné à un usage saisonnier.

B. L’indépendance des législations en matière de police de l’urbanisme

Le juge administratif rappelle ici une séparation classique entre les règles de construction et les règles d’utilisation des sols. La légalité d’un permis de construire s’apprécie uniquement au regard des dispositions du code de l’urbanisme en vigueur lors de la décision. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de normes de sécurité incendie étrangères aux autorisations d’urbanisme individuelles. Cette solution permet de préserver la marge de manœuvre du maire lors de l’examen de la configuration concrète des voies de desserte.

II. Le contrôle limité de la desserte au titre de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme

A. L’examen pragmatique des caractéristiques de la voie et du projet

La cour analyse précisément la configuration du terrain et constate que l’accès se fait par un chemin rural en terre. Bien que ce chemin présente une « largeur minimale de 1,90 m », le juge estime que l’état carrossable permet le passage des usagers. Le caractère limité de la fréquentation et la « taille modeste de la construction projetée » justifient la tolérance administrative pour un tel projet. Les secours peuvent atteindre le chalet sans difficulté majeure malgré les dimensions réduites du passage au point le plus étroit.

B. La confirmation de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation

L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les voies répondent à l’importance ou à la destination des aménagements envisagés. La cour administrative d’appel de Lyon juge que le maire a pu légalement estimer que les conditions de circulation étaient suffisantes. Elle affirme que le permis de construire ne crée pas de « difficultés d’accès pour les véhicules de secours ou de lutte contre les incendies ». Cette décision illustre la souplesse accordée aux communes rurales pour favoriser l’implantation de structures légères de loisir sur leur territoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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