Par une décision rendue le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la légalité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Le litige portait sur la réalisation d’un ensemble de onze cellules commerciales et d’un parking sur le territoire d’une commune située dans le département de l’Ain. Une société concurrente, porteuse d’un projet commercial situé dans la même zone de chalandise, a sollicité l’annulation de l’arrêté municipal ayant délivré cette autorisation. Elle invoquait principalement des irrégularités procédurales lors de l’examen par les commissions d’aménagement commercial ainsi que des insuffisances manifestes dans le dossier de demande initial. La requérante critiquait également l’impact du projet sur le commerce de centre-ville et l’absence de prise en compte d’une opération concurrente non encore réalisée. Le juge administratif devait déterminer si les vices de procédure départementaux entachaient l’avis national et si l’appréciation des impacts territoriaux était erronée.
I. L’indépendance procédurale et l’obligation de motivation de la Commission nationale
A. L’opérance limitée des irrégularités commises devant l’instance départementale
La société requérante soutenait que l’absence d’audition des représentants des associations locales par la commission départementale avait vicié la procédure et influé sur l’avis national ultérieur. La Cour écarte ce moyen en rappelant que « l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial se substitue à celui de la commission départementale ». Cette règle de substitution implique que les éventuels défauts d’information au stade départemental ne peuvent utilement être invoqués contre l’avis définitif. Le juge souligne l’autonomie des phases d’instruction, chaque commission disposant de ses propres garanties de procédure pour éclairer son choix souverain.
L’indépendance reconnue à l’instance nationale garantit la validité de sa décision dès lors que ses propres règles de convocation et d’audition sont strictement respectées. En l’espèce, les membres avaient été régulièrement convoqués via un portail numérique dans le délai de quinze jours imposé par les dispositions du code de commerce. La régularité formelle de l’avis national est ainsi préservée indépendamment des carences constatées lors de la phase préliminaire d’examen du dossier de demande.
B. La caractérisation d’une motivation suffisante au regard des enjeux du projet
Le grief relatif au défaut de motivation de l’avis favorable est rejeté par les juges d’appel selon une conception souple des exigences législatives applicables. La Cour précise que « cette obligation de motivation n’implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect de chacun des objectifs ». L’autorité administrative doit seulement expliciter les motifs essentiels qui justifient son appréciation globale du projet au regard des critères de l’aménagement durable. L’avis mentionnait précisément l’implantation sur une friche industrielle, l’absence d’artificialisation des sols et la proximité de l’offre commerciale avec les lieux de vie.
L’instance nationale n’était pas davantage tenue d’analyser de manière détaillée le projet concurrent porté par la requérante pour justifier le sens de sa propre décision. Les éléments environnementaux retenus, tels que la toiture végétalisée et les ombrières photovoltaïques, suffisaient à établir le caractère vertueux de l’opération projetée par le pétitionnaire. La motivation de l’acte permettait un contrôle effectif du juge sur les considérations de fait et de droit ayant guidé l’administration.
II. La validation de l’appréciation administrative sur l’insertion territoriale du projet
A. Le caractère complet du dossier d’instruction malgré l’existence d’un projet concurrent
La requérante alléguait que le dossier de demande était incomplet car il ne décrivait pas assez précisément son propre projet et comportait des données de circulation erronées. La Cour rappelle que l’irrégularité n’est constituée que si les omissions ont été de nature à « fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet ». Le dossier mentionnait ici l’existence de l’autre pôle commercial et fournissait des analyses de flux fondées sur des comptages récents réalisés en période de pointe. L’administration disposait donc d’une information suffisante pour évaluer la capacité résiduelle des infrastructures routières desservant cette zone d’activités stratégique.
L’absence de prise en compte détaillée des futurs aménagements routiers liés au projet concurrent n’est pas jugée de nature à induire en erreur les membres de la commission. Le juge relève que le projet litigieux, de taille plus modeste, se bornait à analyser la réserve de capacité du giratoire situé immédiatement à son droit. L’instruction administrative n’impose pas une exhaustivité absolue mais une sincérité globale des données permettant d’appréhender les effets prévisibles de l’implantation commerciale sur son environnement.
B. La conformité de l’exploitation commerciale aux objectifs de développement durable
Sur le fond, la contestation portait sur l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’autorité administrative concernant le critère de l’aménagement du territoire et la revitalisation urbaine. La Cour observe que le terrain d’assiette « correspond à une dent creuse dans cette zone, abritant les restes d’un immeuble détruit par un incendie » depuis quinze ans. L’implantation sur ce site à l’état de friche contribue directement à la requalification d’une zone d’activités identifiée comme prioritaire par le schéma de cohérence territoriale. La valorisation de terrains déjà anthropisés constitue un élément majeur de l’aménagement durable au sens des dispositions du code de commerce.
Le projet propose une offre diversifiée comprenant de l’alimentaire, de la restauration et des services de santé, dont le caractère complémentaire avec le centre-ville est reconnu. La requérante ne parvenait pas à démontrer que cette nouvelle offre créerait une évasion commerciale préjudiciable au tissu économique existant de la commune d’implantation. La Cour confirme donc la légalité de l’autorisation commerciale en soulignant la cohérence du projet avec les orientations de planification urbaine et les besoins croissants de la population.