Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité des mesures de police municipale. Le litige porte sur le refus d’abroger deux arrêtés municipaux limitant le stationnement et le dépôt de matériaux aux abords d’arrêts de bus. Un propriétaire conteste ces décisions en invoquant une atteinte à son droit d’usage et une erreur manifeste d’appréciation des faits matériels. Le tribunal administratif de Dijon rejette sa demande le 5 février 2024, provoquant ainsi l’appel du requérant devant la juridiction supérieure lyonnaise. Celui-ci soutient que les mesures sont disproportionnées et s’appliquent illégalement sur sa propriété privée, créant ainsi un préjudice financier et de jouissance. La juridiction doit déterminer si une interdiction permanente de stationner pour protéger l’esthétique et l’entretien des édifices publics respecte le principe de proportionnalité. Les juges rejettent la requête en considérant que la nécessité de la desserte des usagers justifie les restrictions imposées par l’autorité de police. L’examen de cette décision permet d’analyser la consécration des motifs d’ordre public (I) avant d’étudier la proportionnalité des atteintes aux libertés (II).
I. La consécration des motifs d’ordre public justifiant l’intervention municipale
A. L’extension des finalités de la police municipale à la protection du cadre de vie
La Cour valide les objectifs du maire visant à « assurer la protection de l’environnement pour la qualité visuelle du site » et l’entretien des édifices. Cette lecture de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales intègre l’esthétique urbaine dans la notion de bon ordre et de sûreté. Le juge administratif reconnaît que la commodité du passage englobe le nettoiement et l’enlèvement des encombrements pour préserver l’aspect des espaces publics. L’autorité de police dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu pour prévenir les incivilités se traduisant par l’entreposage de déchets près des abris.
B. La confirmation de la base légale des actes règlementaires contestés
L’arrêt souligne que l’autorité compétente saisie d’une demande d’abrogation ne doit y déférer que si le règlement était illégal dès sa signature. En l’espèce, les juges estiment que les dispositions du code général des collectivités territoriales offrent un fondement textuel suffisant aux mesures de police. La compétence du maire pour signer ces actes est réaffirmée malgré la présence d’une cosignature facultative émanant d’une autorité de commune déléguée. Cette solution sécurise l’action municipale en refusant d’annuler des décisions dont le motif repose sur la salubrité et la sécurité publique des habitants.
II. Une conciliation proportionnée entre l’intérêt général et les libertés individuelles
A. La justification de la permanence des restrictions par les nécessités du service public
La mesure d’interdiction est « justifiée par la nécessité de permettre la desserte des usagers » et le passage régulier des transports scolaires locaux. Le juge considère que le caractère permanent de la restriction répond aux besoins de circulation des bus s’étalant sur l’ensemble de la journée. La proportionnalité de l’acte est démontrée par la limitation géographique précise de l’interdiction à une longueur de six mètres avant et après l’édifice. L’absence de plaintes préalables ne saurait entacher la légalité d’une décision préventive visant à assurer la fluidité du service public de transport.
B. La préservation de l’exercice du droit de propriété face aux emprises publiques
Les magistrats écartent le grief relatif à l’atteinte au droit de propriété en constatant que les mesures ne s’appliquent pas sur le domaine privé. L’exactitude matérielle des faits est confirmée par l’examen des photographies montrant que les restrictions concernent uniquement les dépendances de la voirie publique. Par conséquent, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation puisque le maintien des arrêtés ne constitue pas une faute de l’administration. Cette jurisprudence illustre la primauté des impératifs de police sur les commodités individuelles lorsque la sécurité des usagers de la route est engagée.