Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’attribution des terres à vocation agricole appartenant aux sections de commune. En l’espèce, un conseil municipal a attribué une parcelle sectionale à un exploitant, écartant un candidat dont le siège d’exploitation se trouvait pourtant sur le territoire sectionale. Saisi par le requérant évincé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision par un jugement rendu en date du 25 janvier 2024. L’autorité municipale a alors interjeté appel, soutenant que le choix de l’attributaire respectait strictement le règlement d’attribution adopté par délibération du 21 septembre 2015. La juridiction d’appel devait déterminer si un exploitant disposant d’un simple bâtiment d’hivernage pouvait légalement concurrencer un exploitant résident sans disposition réglementaire expresse. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme l’annulation, jugeant que le classement au même rang de priorité des deux candidats méconnaissait les dispositions législatives applicables.
I. La hiérarchie impérative des priorités d’attribution des terres sectionales
A. La distinction légale entre les catégories d’exploitants
L’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales établit un ordre de priorité strict pour la jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale. Les exploitants ayant leur « domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section » bénéficient du premier rang. Cette disposition protège les membres de la section, définis comme les habitants « ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire » par l’article L. 2411-1 du même code. Le législateur privilégie ainsi le lien géographique et fonctionnel direct entre l’agriculteur et les biens dont la section assure la gestion. L’attributaire initial ne possédait qu’un bâtiment d’hivernage, ce qui le plaçait théoriquement hors de cette première catégorie de bénéficiaires prioritaires.
B. Le caractère facultatif de l’assimilation des bâtiments d’hivernage
Le code général des collectivités territoriales permet d’étendre la priorité de premier rang aux exploitants disposant seulement d’un bâtiment d’exploitation hivernale pour leurs animaux. Cette extension demeure cependant subordonnée à une décision explicite de l’autorité compétente, laquelle doit être matérialisée dans le règlement d’attribution de la section. La Cour souligne qu’une telle assimilation ne peut résulter que d’une volonté locale affirmée, à défaut de quoi le principe de priorité territoriale demeure la règle. En l’absence d’une telle disposition, les exploitants n’ayant qu’un bâtiment d’hivernage « ne peuvent avoir le même rang de priorité que les exploitants y ayant leur domicile ». L’absence de socle réglementaire solide conduit inévitablement à l’irrégularité de la procédure de mise en concurrence engagée par l’autorité municipale.
II. L’illégalité de la mise en concurrence de candidats de rangs distincts
A. L’insuffisance manifeste du règlement d’attribution communal
Dans cette affaire, le règlement d’attribution de la section se bornait à rappeler textuellement les conditions générales énoncées par les dispositions du code général des collectivités territoriales. Si ce document « évoque la possibilité » d’instaurer une égalité de rang, il ne contient aucune stipulation créant effectivement ce droit pour la section concernée. La simple mention d’une faculté législative ne saurait tenir lieu d’exercice effectif de cette compétence par le conseil municipal agissant comme autorité gestionnaire. En l’espèce, le règlement « ne l’instaure pas », privant ainsi la commune de la base juridique nécessaire pour mettre sur un pied d’égalité les deux postulants. Cette carence rédactionnelle empêche toute dérogation au régime légal de priorité, rendant caduque la comparaison ultérieure des mérites respectifs des candidatures présentées.
B. La sanction du détournement des règles de priorité
Le conseil municipal avait justifié son choix en invoquant l’intérêt de l’installation d’un jeune agriculteur pour départager les deux candidats considérés comme étant de même rang. Or, une telle mise en concurrence n’est juridiquement possible que si les postulants appartiennent effectivement à la même catégorie prioritaire définie par la loi. En classant « au même rang de priorité » le résident et le non-résident, la commune a commis une erreur de droit censurée par la juridiction administrative. La Cour rejette donc la requête d’appel, confirmant que le tribunal administratif a « annulé la délibération » et enjoint à bon droit au réexamen de la candidature évincée. Cette solution garantit la protection des droits de jouissance des habitants de la section face à des critères de sélection extrinsèques à la hiérarchie légale.