Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY00302

Un établissement public de l’habitat a entrepris la réhabilitation d’une résidence de soins, confiant les missions de maîtrise d’œuvre et de travaux à divers prestataires spécialisés.

Après une réception prononcée sans réserve le 15 septembre 2017, le maître d’ouvrage a constaté des disparités dans le positionnement des cuvettes de toilettes installées.

Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, par un jugement du 7 décembre 2023, la demande tendant à la condamnation solidaire des intervenants à l’acte de construire.

L’appelant soutient que ces défauts de hauteur méconnaissent les normes d’accessibilité et rendent les locaux impropres à leur destination, justifiant ainsi l’application de la garantie décennale.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 18 décembre 2025, devait préciser les critères de gravité des désordres et l’effet libératoire du décompte général.

La solution apportée par les juges invite à analyser l’exclusion des garanties légales attachées à l’ouvrage avant d’envisager l’extinction définitive de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

I. L’exclusion des garanties légales attachées à l’ouvrage et à ses équipements

A. L’absence d’impropriété à la destination de l’ouvrage

La responsabilité décennale impose que les désordres apparus dans le délai d’épreuve rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité intrinsèque.

Les magistrats lyonnais relèvent que les toilettes réinstallées à des hauteurs variables ne font nullement obstacle à « une utilisation normale des sanitaires » par les résidents.

En outre, la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées n’exigeait que le « maintien des conditions d’accessibilité existantes » lors de travaux sans création de nouveaux volumes.

Le juge administratif écarte donc la garantie décennale, estimant que le « moindre confort ressenti » ne suffit pas à caractériser une impropriété interdisant l’usage de la résidence.

Une fois le critère de l’impropriété à la destination écarté, il convient d’apprécier si les équipements sanitaires satisfont aux exigences de la garantie de bon fonctionnement.

B. Le maintien de la fonctionnalité des éléments d’équipement

La garantie de bon fonctionnement s’applique aux éléments d’équipement dissociables, à condition que le grief porte sur un défaut de fonctionnement réel de ces installations techniques.

Il ressort des pièces contractuelles que le maître d’ouvrage n’avait spécifié aucune norme précise de hauteur pour la pose des cuvettes suspendues lors de la commande initiale.

Les équipements litigieux ayant été raccordés aux réseaux existants conformément aux prescriptions du marché, ils sont regardés comme « ayant fonctionné conformément à la commande » passée par l’administration.

L’absence de fondement légal pour engager la responsabilité des constructeurs conduit alors à examiner les éventuelles fautes contractuelles soulevées par le demandeur lors de l’instance.

II. L’extinction de la responsabilité contractuelle par l’effet du décompte définitif

A. La libération des maîtres d’œuvre par le solde du marché

L’établissement d’un décompte définitif notifié sans réserve marque l’achèvement des relations contractuelles et interdit toute action ultérieure fondée sur des manquements aux obligations de conseil.

Le maître d’ouvrage a adressé aux architectes un document daté du 15 décembre 2017, qualifié expressément de décompte définitif, avant de procéder au règlement intégral du solde.

En agissant ainsi, l’administration a renoncé aux clauses particulières du marché de maîtrise d’œuvre et a irrémédiablement « mis fin aux obligations contractuelles » liant les deux parties signataires.

La responsabilité pour défaut de conseil lors des opérations de réception ne peut donc plus être recherchée, le décompte général ayant désormais acquis un caractère intangible.

Si les maîtres d’œuvre bénéficient de cette libération contractuelle, il convient de vérifier si une telle protection s’étend aux autres entreprises intervenues sur le chantier litigieux.

B. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les entreprises de travaux

La responsabilité contractuelle des constructeurs autres que les maîtres d’œuvre peut théoriquement être engagée si la réception n’a pas mis fin à l’ensemble des relations de droit.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon observe que les conclusions présentées sur ce fondement sont totalement « dépourvues de commencement d’argumentation » permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Le silence ou l’imprécision du requérant sur la nature exacte des fautes commises par les entreprises de plomberie conduit inévitablement au rejet de ce pan de la demande.

La décision confirme ainsi la protection conférée aux constructeurs par la réception sans réserve et par la notification d’un décompte final accepté par le maître de l’ouvrage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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