Le juge d’appel des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 18 décembre 2025, une ordonnance précisant le régime de contestation des permis tacites.
Une société a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme en avril 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation après plusieurs mois de silence administratif.
Le représentant de l’État a sollicité la suspension de cet acte devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a accueilli la requête par une ordonnance du 12 août 2025.
La société bénéficiaire du permis conteste cette décision en soutenant que le déféré préfectoral était tardif et que le projet respecte les dispositions du plan local d’urbanisme.
Le problème juridique central réside dans la détermination du point de départ du délai de recours préfectoral contre une autorisation d’urbanisme acquise tacitement par le pétitionnaire.
La juridiction d’appel confirme la recevabilité du recours et maintient la suspension en raison d’un doute sérieux sur la légalité du projet au regard de sa destination agricole.
L’analyse de cette décision impose d’étudier la validation de la recevabilité du déféré préfectoral avant d’examiner le bien-fondé de la suspension de l’autorisation d’urbanisme litigieuse.
I. La validation de la recevabilité du déféré préfectoral
A. L’écartement des griefs relatifs à l’irrégularité de l’ordonnance de première instance
Le juge rejette d’abord les moyens tirés de l’absence de signature et de motivation de l’ordonnance rendue par les premiers juges le 12 août 2025.
L’ordonnance précise que « la minute de l’ordonnance attaquée comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative », invalidant ainsi toute critique formelle.
La juridiction souligne également que la société avait expressément renoncé à certaines fins de non-recevoir lors de l’audience publique, rendant inopérant le grief d’omission à statuer.
La motivation de la décision initiale est jugée suffisante puisque le juge des référés a répondu avec précision aux moyens soulevés par les parties en présence.
B. La fixation du point de départ du délai de recours à la date de transmission de l’acte
La cour rappelle que le délai de deux mois pour déférer un permis tacite ne court qu’à compter de sa transmission effective au représentant de l’État.
Le juge affirme que « le délai du déféré n’a donc commencé à courir (…) que le 23 mai 2025 », date à laquelle le certificat a été communiqué.
La société ne parvient pas à démontrer une transmission antérieure, d’autant que le décret du 15 novembre 2023 a supprimé l’obligation de transmission immédiate des dossiers.
La régularité procédurale étant confirmée, la cour peut alors se prononcer sur le caractère sérieux des moyens de légalité invoqués contre le permis de construire contesté.
II. La confirmation du doute sérieux sur la légalité du projet
A. L’insuffisance des justifications relatives à la destination agricole des constructions
La suspension est maintenue car la société n’apporte pas de précisions suffisantes pour démontrer que son projet consiste réellement en une exploitation agricole conforme au règlement.
Le juge considère que les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de zone A sont de nature à faire naître un « doute sérieux quant à la légalité ».
Le dossier de demande est suspecté d’être incomplet, empêchant l’autorité administrative d’apprécier la compatibilité des travaux avec les règles de protection des espaces naturels et agricoles.
La défense de la société se limite à des affirmations générales sans preuves concrètes, ce qui ne permet pas de renverser l’appréciation portée par le premier juge.
B. Le maintien de la mesure de sauvegarde au titre du contrôle de légalité
Le rejet de la requête d’appel assure la préservation de l’ordre juridique local en attendant le jugement au fond sur la validité du permis de construire.
La cour rejette les conclusions de la société et confirme que « c’est à tort » qu’elle contestait la décision de suspension prononcée par le tribunal administratif bordelais.
Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les autorisations d’urbanisme tacites, dont la naissance n’interdit pas une vérification ultérieure de leur conformité substantielle.
La décision finale impose ainsi le respect des procédures de transmission tout en sanctionnant les projets dont la nature agricole ne ressort pas clairement des pièces produites.