Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 17 décembre 2025, n°24BX00480

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 17 décembre 2025, une décision concernant la responsabilité d’une collectivité locale pour les bruits d’un équipement sportif. En 2015, une commune installe une aire de jeux multisports à proximité d’une habitation dont les propriétaires invoquent des troubles de voisinage constants et anormaux. Les requérants sollicitent alors l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leurs conclusions indemnitaires et leurs demandes d’injonction visant la suppression de l’ouvrage. Le litige repose sur la carence supposée du maire dans l’exercice de son pouvoir de police et sur la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics. La juridiction d’appel rejette la requête en considérant que la surveillance de l’ouvrage était suffisante et que les nuisances n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.

I. L’écartement de la faute dans l’action de la police municipale

A. La démonstration d’une surveillance active du site par l’autorité locale

La responsabilité pour faute est d’abord recherchée sur le fondement d’une carence du maire dans l’exercice de ses missions de police de la tranquillité publique. Les juges relèvent que « le maire et son premier adjoint ont assuré à titre personnel et alternativement des rondes de surveillance quasi quotidiennes du site » dès les premières réclamations. Cette implication personnelle, complétée ultérieurement par le recours à une société privée de surveillance, démontre une volonté réelle d’assurer la bonne exécution du règlement municipal applicable. Les rapports de suivi n’indiquant que de rares infractions, la commune ne peut être regardée comme ayant manqué à son obligation de faire cesser les bruits excessifs. Le retard dans l’affichage du règlement ne saurait constituer une faute en l’absence de preuve de dérives précises constatées durant la période de flottement initiale.

B. Le défaut de preuve concernant l’erreur dans le choix d’implantation

Les requérants soutiennent également que le choix de l’emplacement de l’aire de jeux constituerait une erreur de nature à engager la responsabilité pour faute de la collectivité. La Cour de Bordeaux écarte ce moyen en soulignant que les administrés n’apportent « aucun élément de nature à établir que les erreurs alléguées seraient constitutives d’une faute ». La simple proximité de l’ouvrage avec une zone résidentielle ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des règles d’urbanisme ou une erreur manifeste d’appréciation. La parcelle d’accueil était d’ailleurs déjà destinée aux équipements d’intérêt collectif par le plan local d’urbanisme bien avant l’installation du nouveau terrain multisports. Faute de démonstration technique ou juridique probante, la décision d’implanter l’équipement à cet endroit précis demeure une prérogative légale de l’administration communale compétente.

II. L’absence de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics

A. Le rappel des conditions d’indemnisation des tiers par rapport à l’ouvrage

Le régime de responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics suppose la preuve d’un préjudice revêtant un caractère à la fois grave et spécial. En qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public, les riverains doivent démontrer que les nuisances subies dépassent les charges que chaque administré doit supporter pour l’intérêt général. La Cour rappelle que cette mise en jeu de la responsabilité est « subordonnée à la démonstration d’un dommage grave et spécial en lien avec cet ouvrage ». Bien que des mesures acoustiques révèlent des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires, l’existence d’un trouble de jouissance n’emporte pas automatiquement une réparation indemnitaire. La spécialité du préjudice est ici examinée au regard de la situation des requérants par rapport à l’ensemble des autres riverains de l’équipement de loisirs.

B. Le caractère normal des nuisances sonores inhérentes à une aire de jeux

La juridiction administrative juge que la gêne sonore résultant de l’utilisation normale de l’ouvrage « ne peut être regardée comme excédant les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains ». L’usage aléatoire et non continu du terrain, bien que source d’éclats de voix et de frappes de ballons, s’inscrit dans le fonctionnement habituel d’un service public. La Cour souligne que les nuisances, même occasionnellement supérieures aux normes de santé publique, ne franchissent pas le seuil de l’anormalité requis par la jurisprudence administrative. En l’absence de dommage exceptionnel, les conclusions indemnitaires ainsi que les demandes d’injonction visant au démantèlement ou au déplacement du complexe sportif sont logiquement rejetées. Cette solution confirme la protection des équipements d’intérêt général face aux contestations croissantes des voisins immédiats contre les bruits urbains de loisirs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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