La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 16 décembre 2025, une décision précisant les conditions de recevabilité de la tierce opposition environnementale. Ce litige concerne l’implantation de six aérogénérateurs dont l’autorisation avait été initialement refusée par l’autorité préfectorale avant d’être délivrée par le juge. Plusieurs requérants individuels et des associations de protection du patrimoine ont formé un recours contre cet arrêt ainsi que contre l’arrêté fixant les prescriptions complémentaires. Ils soutiennent que le projet porte une atteinte excessive aux paysages environnants et menace la conservation des espèces protégées présentes sur le site d’implantation. La juridiction administrative devait donc déterminer si des tiers peuvent contester un arrêt accordant une autorisation d’exploiter et si le projet respectait les intérêts environnementaux. La Cour admet la recevabilité du recours mais rejette l’intégralité des moyens soulevés au fond par les opposants au projet éolien. Le juge administratif consacre d’abord une large ouverture du droit au recours pour les tiers avant de valider la légalité de l’autorisation environnementale.
I. La consécration d’un droit au recours élargi pour les tiers
A. Une recevabilité fondée sur l’intérêt à agir environnemental
Le juge précise que la tierce opposition est ouverte contre une décision juridictionnelle qui préjudicie aux droits des tiers non appelés à l’instance. Cette voie de recours permet de garantir « le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement » face aux décisions juridictionnelles. La Cour affirme que les tiers justifiant d’un intérêt suffisant peuvent demander l’annulation de l’autorisation sans avoir à justifier d’un droit propre lésé. Cette solution libérale favorise la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement lors d’une substitution du juge à l’administration.
B. La validation des étapes procédurales de l’autorisation
Les requérants invoquaient également divers vices de procédure relatifs à l’enquête publique et à l’insuffisance de l’étude d’impact soumise lors de l’instruction initiale. La Cour écarte ces griefs en soulignant que le dossier permettait une information complète de la population malgré le caractère minimaliste de certains inventaires. Elle rappelle que les insuffisances de l’étude d’impact ne vicient la procédure que si elles ont exercé une influence sur le sens de la décision. La maîtrise foncière est jugée régulière car le pétitionnaire a produit des attestations précises sur les parcelles concernées par le survol des pales. Ces garanties procédurales étant assurées, il convient désormais d’examiner le bien-fondé de l’autorisation au regard des enjeux écologiques et paysagers.
II. La conciliation de l’exploitation industrielle avec la protection du milieu
A. Une appréciation proportionnée de l’impact paysager et patrimonial
Le litige portait principalement sur l’atteinte visuelle aux ruines d’un château inscrit aux monuments historiques situé à moins de cinq kilomètres du futur parc. Le juge oppose l’autorité de la chose jugée aux requérants qui critiquaient le motif d’annulation retenu dans le précédent arrêt devenu définitif. L’impact paysager est qualifié de limité car les « covisibilités du projet avec les ruines » interviennent sur des portions très réduites des sentiers accessibles. La Cour considère que la perception du site patrimonial n’est pas modifiée de manière substantielle par la présence des éoliennes filtrées par la végétation. Le paysage environnant, déjà marqué par des infrastructures humaines comme une autoroute, ne présente pas un caractère exceptionnel justifiant l’annulation.
B. La gestion des risques pesant sur la biodiversité locale
La protection des chiroptères constituait le second enjeu majeur du dossier en raison de la présence de quatorze espèces protégées sur la zone d’étude. Le juge estime que les mesures d’évitement et de réduction proposées par l’exploitant présentent des « garanties d’effectivité » suffisantes pour écarter tout risque caractérisé. Le bridage des machines durant les périodes d’activité des chauves-souris permet ainsi de concilier l’exploitation industrielle avec le maintien de l’état de conservation favorable. L’absence de dérogation pour la destruction d’espèces protégées est validée dès lors que le risque résiduel demeure modéré grâce aux prescriptions techniques imposées. La Cour confirme ainsi que le projet respecte les équilibres environnementaux tout en rejetant les prétentions indemnitaires formulées par les opposants à l’exploitation.