Conseil constitutionnel, Décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 juillet 1986, une décision majeure relative à la loi portant réforme du régime juridique de la presse. Le litige trouve son origine dans l’adoption d’un texte législatif visant à abroger l’ordonnance de 1944 et la loi du 23 octobre 1984. Des parlementaires ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la conformité de cette réforme aux principes de transparence financière et de pluralisme. Ils soutenaient que les nouvelles dispositions restreignaient indûment le champ d’application des règles protectrices et privaient la liberté de communication de ses garanties essentielles. La question de droit consistait à savoir si le législateur pouvait réduire la protection du pluralisme sans méconnaître des exigences de valeur constitutionnelle. Le juge reconnaît la compétence législative pour modifier les textes antérieurs mais interdit toute suppression de garanties légales sans remplacement adéquat. Cette analyse conduit à l’examen de la valeur constitutionnelle du pluralisme avant de s’attacher à la sanction des insuffisances du dispositif de contrôle.

**I. L’affirmation du pluralisme comme condition de la liberté d’expression**

**A. La consécration d’un objectif de valeur constitutionnelle**

Le juge constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen garantissant la libre communication des pensées. Il énonce que « le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » pour assurer cette liberté. Cette reconnaissance implique que le lecteur doit disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances différentes pour exercer son libre choix de façon éclairée. L’objectif est d’éviter que des intérêts privés ou les pouvoirs publics ne puissent substituer leurs propres décisions à celles des citoyens destinataires de l’information. La libre communication ne serait pas effective si le public ne pouvait accéder à une diversité de sources garantissant une confrontation réelle des opinions.

**B. L’exigence de maintien des garanties légales**

La décision précise la marge de manœuvre du législateur qui dispose de la faculté de modifier ou d’abroger des dispositions législatives selon son appréciation. Toutefois, « l’exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » déjà reconnues par le droit. Cette règle interdit au législateur de revenir sur des protections essentielles sans instaurer des modalités nouvelles assurant une effectivité au moins équivalente aux principes. Le Conseil constitutionnel exerce ainsi un contrôle sur la non-régression des libertés publiques lorsque celles-ci sont liées à des objectifs de valeur constitutionnelle. La modification des seuils de concentration doit donc s’accompagner de mécanismes permettant de sauvegarder réellement la diversité des opinions exprimées dans la presse.

**II. La sanction d’un dispositif de protection insuffisant**

**A. L’insuffisance manifeste des limites posées à la concentration**

Le juge examine les seuils de diffusion prévus par la loi qui interdisaient à un acquéreur de détenir plus de 30 % du marché national. Il relève que ce dispositif ne prenait pas en compte les acquisitions réalisées par des personnes morales distinctes placées sous l’autorité d’un même maître. Cette rédaction permettait à un groupe de se rendre maître de nombreux titres par des procédures licites sans que le seuil de diffusion lui soit opposable. Le Conseil estime que ces dispositions « ne permettent pas de lui assurer un caractère effectif » en raison de l’absence de prise en compte du contrôle indirect. L’inefficacité du mécanisme de protection conduit alors le juge à déclarer l’article concerné non conforme à la Constitution pour défaut de garantie légale.

**B. L’indivisibilité de la censure et le maintien du droit antérieur**

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article fixant les seuils de concentration entraîne des conséquences immédiates sur la validité de l’ensemble de la réforme législative présentée. Le juge considère que les dispositions prononçant l’abrogation de la législation de 1944 et de 1984 sont « inséparables des dispositions déclarées contraires à la Constitution ». Cette inconstitutionnalité par ricochet empêche le vide juridique qui résulterait de la suppression des anciennes protections sans qu’un nouveau dispositif efficace ne soit instauré. L’abrogation est ainsi annulée pour maintenir en vigueur les textes antérieurs garantissant la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse quotidienne. La décision préserve ainsi l’équilibre démocratique en attendant l’adoption d’un nouveau texte législatif respectant les exigences constitutionnelles de protection de la liberté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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