Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 6 juin 2025, a statué sur la conformité de la procédure de transfert de propriété des bateaux abandonnés. Cette question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par le Conseil d’État le 12 mars 2025 concernant l’article L. 1127-3 du code général de la propriété. Le législateur permet de présumer l’abandon d’un navire en l’absence d’autorisation d’occupation et faute de mesures d’entretien ou de présence de gardien à bord. Après un délai légal de six mois, l’autorité administrative constate cet abandon et transfère la propriété du bien au gestionnaire du domaine public fluvial. Le requérant invoquait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il soutenait également que la possible destruction du bateau sans intervention judiciaire préalable violait le principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile de l’occupant. La question posée au Conseil constitutionnel porte sur la validité d’une mesure de transfert de propriété forcée justifiée par des impératifs de sécurité. Les juges déclarent les dispositions conformes, sous réserve d’une interprétation respectueuse de la vie privée lorsque le bâtiment flottant sert de domicile effectif. La Haute juridiction rejette la qualification répressive de la mesure administrative avant d’encadrer les modalités de sa mise en œuvre matérielle.

I. La nature administrative du transfert de propriété

A. L’écartement de la qualification de sanction punitive Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 en analysant la finalité réelle de la mesure contestée. Il souligne que les dispositions « ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». Le transfert de propriété ne vise pas à punir un comportement fautif mais à remédier à une situation d’encombrement dangereux du domaine public. En conséquence, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ne sont pas applicables à cette procédure purement administrative et patrimoniale. L’absence de caractère répressif dispense ainsi le législateur de définir avec une précision chirurgicale les critères matériels de l’abandon présumé du navire.

B. La protection proportionnée du droit de propriété Le juge constitutionnel estime que le mécanisme ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il relève que le transfert « concerne le bateau qui a été abandonné sur le domaine public fluvial », ce qui exclut l’exigence d’une indemnisation préalable. L’atteinte portée au droit de propriété reste justifiée par un motif d’intérêt général et demeure proportionnée aux objectifs de sécurité et de fluidité. La loi prévoit un constat affiché sur le bien et une mise en demeure adressée au propriétaire afin de lui permettre de se manifester. Le délai de six mois accordé pour faire cesser l’état d’abandon garantit au titulaire des droits une possibilité réelle de conserver son bien.

II. La protection constitutionnelle du navire à usage de domicile

A. Une procédure de constatation strictement encadrée La présomption d’abandon repose sur le défaut d’autorisation d’occupation cumulé à « l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » ou l’absence de gardien. Le Conseil valide cette définition législative en considérant que les agents habilités doivent établir un constat formel pour déclencher la procédure de transfert. Cette étape permet d’identifier les biens qui ne font plus l’objet d’une surveillance active et qui dégradent l’intégrité des dépendances fluviales concernées. Le propriétaire conserve la faculté d’exercer un recours devant le juge administratif pour contester la légalité de l’acte de transfert ou en suspendre l’exécution. Cette garantie juridictionnelle préserve les droits fondamentaux des administrés face aux prérogatives de puissance publique du gestionnaire du domaine public fluvial.

B. La réserve d’interprétation relative à l’inviolabilité du domicile Le Conseil constitutionnel apporte une limite essentielle concernant la destruction ou la vente des bateaux susceptibles d’abriter la vie privée de leurs occupants. Il affirme que les dispositions n’autorisent pas le gestionnaire à agir « sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant ». Cette réserve d’interprétation impose une vigilance particulière lorsque le bateau déclaré abandonné sert de résidence effective à une personne ou à une famille. Le respect de l’inviolabilité du domicile interdit ainsi une exécution automatique de la mesure de destruction sans une évaluation préalable des conséquences humaines. Par cette précision, le juge concilie l’efficacité de la gestion domaniale avec la protection constitutionnelle de la vie privée garantie par la Constitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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