Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 novembre 2023, une décision relative à l’étendue des compétences du juge de l’exécution en matière de saisie. Cette décision examine la conformité de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire aux droits et libertés garantis par la Constitution. À l’origine du litige, un créancier a engagé une procédure de saisie et de vente de droits incorporels appartenant à son débiteur. Ce dernier souhaitait contester le montant de la mise à prix fixé unilatéralement par le créancier pour la vente par adjudication. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 septembre 2023, a transmis la question prioritaire de constitutionnalité. Elle s’interrogeait sur l’absence de voie de recours permettant au débiteur de critiquer ce montant devant une juridiction judiciaire. Le problème juridique résidait dans l’existence d’une éventuelle incompétence négative du législateur affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions contestées en soulignant l’absence de contrôle juridique sur la fixation du prix par le seul créancier.
**I. La sanction de l’insuffisance législative quant aux garanties du débiteur**
**A. Le constat d’un vide juridictionnel préjudiciable** Le Conseil constitutionnel observe que le législateur n’a pas épuisé sa propre compétence en omettant de définir une voie de contestation pour le débiteur. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la contestation de ce montant ». Le créancier fixe donc souverainement la mise à prix sans qu’un juge ne puisse vérifier le caractère éventuellement dérisoire de cette somme. Cette situation place le débiteur dans une position de vulnérabilité alors que ses droits patrimoniaux subissent les effets d’une mesure d’exécution forcée. Les juges rappellent qu’il appartient au législateur de « définir les modalités selon lesquelles les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ». L’absence totale de contrôle sur un élément aussi crucial que le prix de vente rompt l’équilibre nécessaire entre les intérêts en présence.
**B. La violation caractérisée du droit à un recours effectif** L’omission législative entraîne une atteinte substantielle au principe de garantie des droits énoncé par l’article 16 de la Déclaration de 1789 de manière irrémédiable. Le Conseil affirme ainsi qu’il « appartenait au législateur d’instaurer une voie de recours » au regard des conséquences significatives pour le patrimoine du saisi. La fixation arbitraire par le créancier peut aboutir à une spoliation si le bien est vendu à un prix manifestement insuffisant sans aucun recours. L’incompétence négative est ici retenue car le silence de la loi prive le justiciable de la possibilité de soumettre son grief à un juge. Cette décision s’inscrit dans une protection rigoureuse du droit au juge, particulièrement lorsque la procédure d’exécution peut aboutir à une aliénation forcée. La déclaration d’inconstitutionnalité devient alors la seule réponse adéquate pour restaurer la force des principes constitutionnels au sein du code de l’organisation judiciaire.
**II. Une modulation temporelle conciliant sécurité juridique et effectivité du droit**
**A. Le report de l’abrogation pour la sauvegarde de l’ordre juridique** Le Conseil constitutionnel décide de reporter la date de l’abrogation de la disposition législative déclarée contraire à la Constitution au 1er décembre 2024. Une disparition immédiate des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » créerait un vide juridique aux conséquences manifestement excessives. Cette modulation permet au Parlement de disposer du temps nécessaire pour adopter une nouvelle rédaction conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits. Les juges constitutionnels exercent ici leur pouvoir de régulation afin de ne pas paralyser l’ensemble des procédures d’exécution forcée en cours sur le territoire. Cette technique de report démontre une volonté de dialogue avec le législateur tout en affirmant la suprématie de la norme fondamentale. L’objectif demeure la stabilité des situations juridiques acquises tout en préparant une réforme législative indispensable pour l’avenir des procédures civiles d’exécution.
**B. L’instauration d’un régime transitoire protecteur** Afin de garantir l’effectivité immédiate de sa décision, le Conseil instaure une mesure provisoire permettant aux débiteurs de saisir le juge de l’exécution. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le débiteur est « recevable à contester le montant de la mise à prix » devant cette juridiction. Cette solution audacieuse pallie l’absence de texte par une extension directe de la compétence du juge sur le fondement de la décision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel remplit ainsi sa mission de gardien des libertés en offrant un remède juridictionnel immédiat malgré le maintien temporaire de la loi. Cette compétence provisoire du juge de l’exécution assure que le droit à un recours effectif ne reste pas une promesse théorique jusqu’à la réforme. Les justiciables bénéficient désormais d’un bouclier contre les abus potentiels dans la fixation des prix lors des adjudications de droits incorporels.