Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-494 QPC du 16 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 octobre 2015, une décision relative à la restitution des objets placés sous main de justice. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité de l’article 99 du code de procédure pénale aux droits fondamentaux. Des requérants ont sollicité la restitution de biens saisis lors d’une information judiciaire sans obtenir de réponse dans un délai raisonnable. La procédure actuelle permet au juge d’instruction de garder le silence sans qu’une limite temporelle ne soit imposée par le législateur. Les parties dénoncent une violation du droit de propriété et du droit à un recours juridictionnel effectif devant le juge constitutionnel. Est-il conforme à la Constitution de ne prévoir aucun délai pour que le juge d’instruction statue sur une demande de restitution ? Le Conseil déclare la disposition inconstitutionnelle car elle « prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété ». L’étude de cette décision portera d’abord sur la lacune procédurale du délai avant d’analyser la protection constitutionnelle du droit de propriété.

I. L’absence de cadre temporel pour la décision du juge

Il convient d’examiner le vide législatif entourant la décision du magistrat puis d’étudier l’entrave au droit à un recours juridictionnel effectif.

A. Le constat d’un vide législatif préjudiciable au justiciable

L’article 99 du code de procédure pénale précise les modalités de restitution des biens appréhendés au cours de l’instruction criminelle. Le juge d’instruction dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité de maintenir ces objets sous la main de la justice. Toutefois, « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n’imposent au juge d’instruction de statuer dans un délai déterminé ». Ce silence législatif permet une immobilisation prolongée des actifs sans que le propriétaire ne puisse anticiper la fin de la mesure. L’absence de bornes temporelles prive la procédure de la prévisibilité nécessaire au respect des libertés individuelles dans le procès pénal.

Ce silence législatif ne constitue pas seulement un oubli technique mais affecte directement la capacité des justiciables à contester l’inaction judiciaire.

B. L’entrave caractérisée au droit à un recours juridictionnel effectif

Le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, impose l’existence de voies de droit concrètes. L’absence de délai pour statuer empêche l’exercice d’un appel devant la chambre de l’instruction en cas d’inertie du magistrat instructeur. Le Conseil relève que « l’impossibilité d’exercer une voie de recours […] conduit à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences » constitutionnelles. Le justiciable se trouve ainsi enfermé dans une attente indéfinie que seule une décision formelle pourrait normalement permettre de contester. Cette carence procédurale vide de sa substance la faculté de recours pourtant prévue par le cinquième alinéa de l’article contesté.

La reconnaissance de cette faille procédurale conduit le juge constitutionnel à censurer la disposition pour assurer la sauvegarde effective du patrimoine.

II. Une exigence de garanties légales pour le droit de propriété

Cette analyse nécessite d’aborder l’insuffisance des garanties légales actuelles avant de considérer les modalités de l’abrogation décidée par le Conseil.

A. La sanction d’une protection insuffisante du patrimoine saisi

Le droit de propriété constitue un principe inviolable dont les atteintes doivent être proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. La saisie pénale est une mesure restrictive qui ne peut se prolonger sans une justification constante liée à la manifestation du réel. Le Conseil juge que la loi « prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété » en omettant d’encadrer la réponse judiciaire. L’absence de garanties suffisantes rompt l’équilibre entre les nécessités de l’enquête criminelle et la sauvegarde des droits patrimoniaux des individus. Le législateur a donc failli à sa mission de protection en laissant subsister une zone d’ombre juridique au détriment du saisi.

La constatation de cette inconstitutionnalité impose une disparition de la norme dont les effets doivent cependant être maîtrisés dans le temps.

B. Le report de l’abrogation pour assurer la continuité des procédures

L’abrogation immédiate de la norme censurée supprimerait toute possibilité de demander la restitution d’un bien au cours de l’information judiciaire. Pour éviter un tel vide juridique, le Conseil constitutionnel décide de reporter la date de l’abrogation au premier janvier 2017. Ce délai offre au Parlement le temps nécessaire pour modifier le code de procédure pénale et instaurer des délais de réponse. La décision préserve ainsi l’intérêt général attaché à la poursuite des infractions tout en imposant une mise en conformité du droit. Cette modulation temporelle assure une transition sécurisée vers un nouveau régime plus protecteur des libertés fondamentales du citoyen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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