9ème – 10ème chambres réunies du Conseil d’État, le 15 décembre 2025, n°499609

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 15 décembre 2025, précise les conditions d’exigibilité de la taxe d’aménagement pour des travaux non autorisés. Un contribuable a réalisé une construction sans autorisation préalable en 2009, avant la création législative de l’imposition dont le recouvrement est aujourd’hui contesté. Un procès-verbal d’infraction a été dressé en mai 2014, entraînant l’émission d’un titre de perception par l’administration fiscale au cours de l’année 2018. Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge de cette imposition par un jugement rendu le 19 décembre 2022. Le requérant soutient que l’imposition est tardive et qu’il n’est plus le redevable légal en raison de la cessation de ses anciennes fonctions. La haute juridiction administrative doit déterminer si un procès-verbal d’infraction interrompt le délai de reprise et permet l’application d’une taxe créée postérieurement aux travaux. Le Conseil d’État rejette le pourvoi en confirmant la validité de l’assujettissement et l’effet interruptif du constat d’infraction sur la prescription de l’action.

I. La validité de l’assujettissement à la taxe d’aménagement

A. Une application fiscale justifiée par la date du constat de l’infraction

Le Conseil d’État confirme que la taxe d’aménagement s’applique aux constructions illicites dès lors que l’infraction est formellement constatée après l’entrée en vigueur de la loi. La juridiction écarte l’argument fondé sur l’antériorité des travaux par rapport à la réforme législative de 2010 ayant institué cette nouvelle contribution d’urbanisme. Les juges considèrent que « les constructions ou aménagements réalisés sans autorisation […] donnent lieu […] à assujettissement à la taxe d’aménagement dès lors qu’ils ont été constatés par un procès-verbal ». Cette solution repose sur la volonté du législateur de soumettre toute construction irrégulière à la fiscalité de l’urbanisme en vigueur lors de sa découverte. Le Tribunal administratif de Marseille n’a donc pas commis d’erreur de droit en validant l’imposition d’une opération achevée bien avant le constat de l’irrégularité. La date du procès-verbal constitue le fait générateur de l’imposition et détermine ainsi le régime juridique applicable à la situation factuelle soumise aux juges.

B. Une responsabilité fiscale attachée à l’initiative de la construction illicite

La détermination du redevable de la taxe s’effectue au regard de l’implication personnelle dans la réalisation des travaux plutôt que sur la qualité de gestionnaire. Le requérant prétendait échapper à l’imposition en invoquant la fin de son mandat social au sein de l’entité ayant bénéficié des installations non autorisées. Le Conseil d’État rejette cette argumentation en soulignant que l’intéressé était à l’initiative de la construction lors de l’achèvement des travaux litigieux en 2009. La décision précise que le requérant est « la personne responsable de la construction non autorisée, redevable de la taxe » au sens des dispositions du code de l’urbanisme. Cette approche privilégie la réalité de l’acte de construire sans autorisation sur les modifications ultérieures de la situation juridique ou professionnelle de l’auteur des faits. L’administration peut donc valablement rechercher la responsabilité financière de celui qui a ordonné les travaux, indépendamment de son lien actuel avec le site.

II. La pérennité du droit de reprise de l’administration

A. Le cadre temporel de l’action en recouvrement de l’administration

L’exercice du droit de reprise est strictement encadré par les dispositions de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme qui fixent des délais de prescription précis. En l’absence d’autorisation de construire, le délai de reprise de l’administration s’exerce « jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement ». Ce délai dérogatoire de six ans témoigne de la volonté de sanctionner plus longuement les constructions réalisées en méconnaissance totale des règles d’urbanisme applicables. Le point de départ de ce délai est l’achèvement des travaux, ce qui impose une vérification factuelle de la date de fin de chantier par les juges. Cette protection temporelle assure une sécurité juridique minimale aux constructeurs tout en laissant un temps suffisant aux autorités pour identifier et taxer les fraudes. L’application de ce délai nécessite toutefois de prendre en compte les actes juridiques susceptibles de modifier le cours de la prescription en faveur du fisc.

B. L’interruption du délai de reprise par le procès-verbal d’infraction

Le Conseil d’État apporte une précision jurisprudentielle essentielle en affirmant que le procès-verbal d’infraction interrompt le délai de reprise initial et fait courir un nouveau délai. La décision énonce que le droit de reprise « est interrompu par le constat de l’infraction résultant du procès-verbal mentionné à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme ». Le constat réalisé en 2014 pour une construction de 2009 est intervenu avant l’expiration du premier délai de six ans, validant ainsi l’interruption. Un nouveau délai de six années commence à courir à compter de l’établissement du procès-verbal, permettant à l’administration de notifier l’imposition jusqu’à son terme. Le titre de perception émis en 2018 est donc régulier car il a été notifié avant l’expiration de cette nouvelle période de prescription ouverte par le constat. Cette solution renforce l’efficacité de la lutte contre l’urbanisme sauvage en prolongeant significativement les capacités de recouvrement de l’administration dès qu’une infraction est détectée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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