6ème chambre du Conseil d’État, le 19 décembre 2025, n°495294

Par une décision du 19 décembre 2025, le Conseil d’État se prononce sur une action en responsabilité civile professionnelle engagée contre une société d’avocats aux Conseils.

Les faits trouvent leur origine dans un litige relatif à l’exécution d’un marché public de travaux conclu entre une société de peinture et un établissement public hospitalier. Le tribunal administratif de Rennes avait condamné l’établissement hospitalier à verser une indemnité par un jugement rendu en date du 29 décembre 2017. La cour administrative d’appel de Nantes a toutefois annulé cette condamnation et rejeté la demande indemnitaire dans un arrêt en date du 13 décembre 2019. Un pourvoi fut alors formé, mais le président de la septième chambre du Conseil d’État a constaté le désistement d’office le 22 octobre 2020. Ce désistement résultait de l’absence de dépôt du mémoire complémentaire dans le délai imparti par les dispositions du code de justice administrative. La société requérante, venant aux droits du mandataire liquidateur, soutient que cette omission constitue une faute ayant entraîné la perte d’une chance de succès. Le Conseil d’État doit déterminer si le défaut de diligence d’un avocat aux Conseils engage sa responsabilité lorsque le pourvoi était dépourvu de chances de réussite. La haute juridiction reconnaît l’existence d’une faute professionnelle mais rejette la demande indemnitaire en l’absence de perte de chance sérieuse d’obtenir la cassation.

I. L’affirmation du manquement professionnel lié au défaut de diligence procédurale

A. La violation de l’obligation de déposer le mémoire complémentaire

Le Conseil d’État rappelle que la responsabilité de l’avocat est engagée lorsqu’il n’accomplit pas les actes de procédure nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client. En l’espèce, la société d’avocats avait accepté de présenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes. La juridiction précise qu’« en omettant d’accomplir les diligences nécessaires pour que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire soit déposé dans le délai imparti », une faute est constituée. Cette obligation de dépôt dans le délai de trois mois est une règle de procédure stricte dont le non-respect entraîne l’extinction de l’instance. Le juge administratif consacre ici une conception objective de la faute professionnelle du mandataire ad litem qui ne respecte pas les délais de procédure.

B. La reconnaissance d’une faute indépendante du succès du recours

L’omission constatée par la juridiction administrative constitue un manquement contractuel certain aux devoirs de conseil et de représentation incombant aux avocats aux Conseils. La décision souligne que le non-respect du délai imparti par l’article R. 611-22 du code de justice administrative est « de nature à engager sa responsabilité civile ». Cette faute est caractérisée indépendamment de la pertinence des moyens que le mémoire complémentaire aurait pu contenir pour critiquer l’arrêt de la cour administrative d’appel. Le juge sépare ainsi clairement l’existence de la faute, liée au seul comportement de l’avocat, de la question du préjudice subi par le client lésé. L’engagement de la responsabilité suppose toutefois que cette faute soit la cause directe d’un dommage réparable, ce qui nécessite l’examen de la perte de chance.

II. L’exigence d’un préjudice certain fondé sur une perte de chance sérieuse

A. L’examen de la probabilité de succès du pourvoi en cassation

Le droit à réparation n’est ouvert que « dans la mesure où » la faute commise aurait fait perdre au requérant une chance réelle de succès. Le Conseil d’État procède à une analyse rétrospective des moyens de cassation pour évaluer si l’arrêt de la cour administrative d’appel aurait pu être annulé. La société requérante invoquait une irrégularité de procédure ainsi qu’une erreur de droit commise par les juges d’appel de la ville de Nantes. Il appartenait au juge de vérifier si la cour avait soulevé d’office un moyen sans respecter le principe du contradictoire ou méconnu la portée des écritures. Cette méthode permet de vérifier si le désistement forcé a privé l’intéressé d’une issue favorable qui présentait un caractère de probabilité suffisant et sérieux.

B. L’absence de caractère sérieux des moyens soulevés contre l’arrêt

Après analyse, le Conseil d’État estime qu’il « ne résulte toutefois pas de l’instruction » que le mandataire aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir la cassation espérée. Les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n’étaient pas susceptibles de conduire à la censure de cette décision. La juridiction confirme que les conclusions indemnitaires étaient effectivement irrecevables en l’absence de réclamation préalable conforme aux stipulations du cahier des clauses administratives générales. Puisque le pourvoi était voué à l’échec sur le fond, le défaut de dépôt du mémoire n’a causé aucun préjudice indemnisable à la société requérante. La requête est donc rejetée car la faute de la société d’avocats n’a pas privé le client d’un avantage dont il aurait pu légitimement bénéficier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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