Par une décision du 18 décembre 2025, le Conseil d’État précise les conditions d’indemnisation de la carence fautive de l’administration dans le cadre du droit au logement. Une requérante, déclarée prioritaire pour un relogement d’urgence le 27 janvier 2022, n’a reçu aucune proposition de la part du préfet dans les délais légaux. Face à cette absence de solution, l’intéressée a demandé au tribunal administratif la condamnation de la puissance publique à réparer les troubles subis. Le Tribunal administratif de Paris a toutefois rejeté cette requête indemnitaire le 12 septembre 2024, au motif qu’aucune expulsion n’avait encore été mise en œuvre. Le juge de cassation examine si le seul maintien dans la situation ayant motivé la priorité suffit à caractériser l’existence d’un préjudice certain et actuel. La juridiction suprême annule le jugement car l’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la simple occupation continue du logement d’origine. L’étude de la décision suppose d’analyser d’abord le fondement de cette responsabilité administrative avant d’envisager la portée de la censure prononcée contre les premiers juges.
I. La consécration d’une responsabilité administrative fondée sur la carence fautive de l’administration
A. Une faute caractérisée par l’inexécution d’une décision de commission de médiation
Le Conseil d’État rappelle que la reconnaissance d’un droit au logement par une commission spécialisée impose à l’administration une obligation de résultat dans le délai imparti. Dès lors que ce délai expire sans proposition sérieuse, la « carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision » se trouve mécaniquement et juridiquement établie. Cette qualification de faute ne dépend nullement du comportement de la victime mais découle uniquement du non-respect de la norme législative par le représentant de la puissance publique. La décision souligne ainsi le caractère impératif des dispositions du code de la construction et de l’habitation pour garantir l’effectivité du droit reconnu aux demandeurs. Au-delà de la simple reconnaissance du manquement administratif, il convient d’en apprécier les conséquences directes sur la situation personnelle de la personne reconnue prioritaire.
B. L’existence d’un préjudice présumé découlant du maintien dans une situation critique
La responsabilité administrative engagée porte sur les « troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ». Ce dommage doit s’apprécier globalement en tenant compte de la durée de la carence ainsi que de la composition du foyer concerné par la demande. Le juge administratif délaisse ici une analyse purement matérielle du dommage pour consacrer une approche plus immatérielle liée à l’anxiété et à la précarité du logement. L’absence de relogement prolonge indûment une situation d’urgence que la loi entendait pourtant faire cesser par l’intervention prioritaire des services préfectoraux compétents. Cette consécration du préjudice immatériel remet en cause la lecture restrictive des faits adoptée par la juridiction du premier degré lors de l’examen de la demande.
II. La censure d’une vision restrictive des troubles dans les conditions d’existence
A. L’indépendance de la réparation vis-à-vis de l’exécution effective de l’expulsion
Le Tribunal administratif de Paris avait estimé que le maintien dans les lieux sans exécution forcée de l’expulsion suffisait à nier tout trouble de jouissance réparable. Le Conseil d’État censure ce raisonnement en jugeant qu’une telle circonstance ne saurait occulter la faute commise par l’administration dans sa mission de relogement. Le magistrat affirme qu’il est impossible de conclure à l’absence de préjudice « au seul motif que la décision de justice ordonnant son expulsion n’avait pas été exécutée ». La menace d’expulsion, même latente, constitue en elle-même un élément de fragilité psychologique et sociale que le juge ne peut ignorer lors de l’évaluation indemnitaire. Après avoir annulé le jugement fautif, la haute juridiction choisit de régler l’affaire au fond pour déterminer le montant exact de la réparation due à l’intéressée.
B. La mise en œuvre d’une indemnisation forfaitaire et proportionnée par le juge
Réglant l’affaire au fond, la haute juridiction constate que la persistance de l’insécurité juridique ouvre droit à une indemnisation effective à compter de l’expiration du délai préfectoral. Le montant de la réparation se fixe à hauteur de huit cents euros, tenant compte du fait que le foyer ne comptait aucune autre personne que l’intéressée. Cette somme illustre la volonté de la jurisprudence d’offrir une compensation symbolique mais réelle face à l’inertie persistante des services de l’État en matière sociale. La décision confirme ainsi que le droit au logement opposable demeure une créance d’indemnisation certaine lorsque la puissance publique échoue à remplir ses obligations légales strictes.