Le Conseil d’État, par une décision du 19 décembre 2025, précise les conditions de rejet pour irrecevabilité manifeste d’un recours en matière d’urbanisme. Le maire d’une commune a décidé, le 14 novembre 2023, de ne pas s’opposer à une déclaration préalable de division foncière. Un syndicat de copropriétaires a saisi la juridiction administrative d’une demande d’annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête comme manifestement irrecevable. Le juge a estimé que le requérant n’avait pas justifié de la notification de son recours, exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de rejet devant la haute juridiction administrative. Il soutient avoir pourtant produit les pièces nécessaires à la régularisation de sa demande avant l’intervention de la décision juridictionnelle attaquée. Le Conseil d’État doit déterminer si le juge peut rejeter une requête pour défaut de notification alors que les justificatifs ont été produits. La juridiction annule l’ordonnance en retenant que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation.
I. La sanction de la dénaturation du dossier concernant la justification des notifications
A. L’exigence procédurale de notification prévue par le code de l’urbanisme
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose au requérant de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité, vise à sécuriser les bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme en les informant rapidement des contestations dirigées contre leurs projets. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours contentieux. Le Conseil d’État rappelle que le juge peut « rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue » les justifications font défaut. Cette prérogative s’exerce après une invitation à régulariser restée sans réponse ou n’ayant pas permis d’établir l’accomplissement effectif des diligences requises.
B. L’erreur matérielle manifeste du premier juge dans l’appréciation de la régularisation
Le requérant a reçu une invitation à régulariser sa requête le 30 juillet 2024, lui accordant un délai de quinze jours pour produire les justificatifs. Bien que le délai imparti par l’invitation fût expiré, le syndicat a fourni le 30 septembre suivant les pièces justifiant de la notification demandée. L’ordonnance de rejet n’est intervenue que le 28 octobre 2024, soit près d’un mois après la production effective des éléments de preuve nécessaires. Le Conseil d’État considère qu’en ignorant ces productions pourtant présentes au dossier, le magistrat a commis une erreur matérielle affectant la régularité de sa décision. La dénaturation des pièces est ainsi caractérisée dès lors que le juge fonde son rejet sur une absence de justification contredite par les faits.
II. La réaffirmation du devoir de vigilance du juge dans le contrôle des irrecevabilités
A. Le cadre strict du rejet par ordonnance pour irrecevabilité manifeste
Le rejet par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative constitue une procédure simplifiée dérogeant au principe habituel du contradictoire. Cette faculté permet de purger les recours dont l’irrecevabilité est flagrante et insusceptible d’être couverte par une mesure d’instruction complémentaire au cours de l’instance. Le juge doit néanmoins vérifier scrupuleusement l’état du dossier à la date précise où il choisit de rendre son ordonnance de rejet manifeste. Une régularisation intervenue tardivement par rapport au délai fixé par le juge, mais avant la signature de l’ordonnance, doit impérativement être prise en compte. Le respect du droit au recours effectif interdit de sanctionner une irrecevabilité qui a cessé d’exister matériellement avant que le juge ne statue.
B. La portée protectrice du contrôle de cassation sur l’appréciation souveraine du juge
Cette décision renforce la protection des justiciables contre les erreurs matérielles commises par les juridictions de première instance lors du tri des requêtes entrantes. Le Conseil d’État exerce un contrôle de cassation vigilant sur les motifs de fait ayant conduit au rejet d’une demande pour méconnaissance de formalités. Cette jurisprudence rappelle que la célérité de la justice administrative ne saurait justifier l’omission d’éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties. La solution retenue garantit que le droit de l’urbanisme ne devienne pas un piège procédural fondé sur une lecture incomplète des pièces du dossier. Le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Nice permet ainsi de rétablir le requérant dans son droit à un examen au fond.