Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°24/00321
Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025, le jugement tranche un contentieux de vente et d’installation d’une cuisine opposant des consommateurs à un professionnel, autour de l’interprétation d’un échéancier de paiement, du refus de livrer avant règlements complémentaires de gardiennage, et de la résolution judiciaire. Les faits utiles tiennent à une commande initiale de 2019, réactivée par un devis de 2023 remplaçant le précédent, à des reports de livraison, à des paiements échelonnés avec incident de chèque détourné, puis à un paiement intégral intervenu le 23 juin 2023, suivi d’une mise en demeure exigeant la livraison. Le professionnel a subordonné la délivrance au règlement de frais de gardiennage. Les demandeurs ont sollicité la résolution et la restitution du prix, le défendeur l’exécution forcée, subsidiairement des frais et une indemnité au titre de la conception. La question portait d’abord sur le sens de la clause d’échéancier au regard de l’article L.211-1 du Code de la consommation, puis sur la légitimité d’une suspension de la délivrance pour des frais non stipulés et, enfin, sur l’office du juge quant aux restitutions et à la rémunération d’une conception utilisée. Le tribunal retient que « La mention “par virement 8 jours avant la” […] est obscure », que la suspension de la livraison n’était possible que jusqu’au paiement conforme à l’échéancier, et qu’« aucune clause contractuelle ou légale ne l’autorisait à suspendre l’exécution de sa prestation au motif du non règlement […] de frais de gardiennage ». Le refus de livrer après paiement intégral et mise en demeure « constitue un manquement suffisamment grave […] justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat ».
I. Sens de la décision: interprétation de l’échéancier et droit de suspension
A. La protection du consommateur face à une clause obscure Le tribunal applique l’article L.211-1 du Code de la consommation et qualifie l’échéancier d’ambigu. La formulation « La mention “par virement 8 jours avant la” […] est obscure » commande une interprétation favorable au consommateur. La motivation rattache la somme à verser à l’événement de livraison, en raison de l’élément voisin (« 820 euros à la pose »), ce qui situe l’exigibilité huit jours avant la date convenue de délivrance. La méthode d’interprétation, contextuelle et téléologique, s’inscrit dans le cadre de la clarté exigée des clauses proposées aux consommateurs.
La lecture retenue évite d’imposer un paiement anticipé détaché de son exigibilité fonctionnelle. Elle rappelle qu’une clause essentielle au déclenchement des paiements doit désigner l’événement de manière non équivoque, faute de quoi l’ambiguïté profite à la partie faible. Le raisonnement s’articule, en arrière-plan, avec l’exigence d’intelligibilité des prix et modalités, et l’économie de l’article 1103 du Code civil, appliqué sous réserve des règles protectrices du consommateur.
B. La suspension de la délivrance jusqu’au paiement convenu Le juge admet ensuite la portée de l’exception d’inexécution jusqu’à la date d’exigibilité retenue. Il relève que « Le paiement n’ayant pas eu lieu selon l’échéancier convenu contractuellement au 8 juin 2023 », la suspension de l’obligation de délivrance était légitime jusqu’à régularisation. La solution s’accorde avec les articles 1217 et 1219 du Code civil, lesquels permettent, dans une relation synallagmatique, la suspension temporaire d’exécution en cas de manquement suffisamment caractérisé.
L’équilibre contractuel demeure ainsi respecté: la suspension n’est pas une sanction autonome mais une mesure conservatoire, limitée à la période antérieure au paiement intégral. Une fois le prix intégralement réglé, et en présence d’une mise en demeure, l’exception tombe. La décision opère donc une distinction nette entre la phase de garantie de paiement et celle d’exécution due, pivotant autour de l’exigibilité objectivée par l’échéancier interprété.
II. Valeur et portée: résolution pour inexécution et traitement des restitutions
A. Le refus de livrer après paiement, une inexécution grave Au-delà du 23 juin 2023, le professionnel a subordonné la délivrance au règlement de frais de gardiennage. Le tribunal constate qu’« aucune clause contractuelle ou légale ne l’autorisait à suspendre l’exécution de sa prestation au motif du non règlement […] de frais de gardiennage ». Cette motivation écarte toute pratique unilatérale ajoutant une condition non stipulée à l’obligation de délivrance. Corrélativement, le juge retient que le refus de livrer malgré mise en demeure « constitue un manquement suffisamment grave […] justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat ».
La valeur de la solution s’inscrit dans l’économie de l’article L.216-6 du Code de la consommation: la résolution, après mise en demeure restée sans effet, sanctionne l’inexécution de la délivrance. La décision protège l’effectivité du droit à la chose et prévient les dérives consistant à créer des postes de coût a posteriori pour différer l’exécution. Elle rappelle aux professionnels que les frais annexes doivent être prévus, objectivés et non discriminatoires, à défaut de quoi ils ne conditionnent pas l’obligation principale.
B. Restitutions et rémunération de la conception La résolution ouvre le régime de l’article 1229 du Code civil et des restitutions corrélatives. Le tribunal ordonne la restitution du prix tout en admettant, au titre d’une prestation distincte et utilement conservée, une créance de conception valorisée et certaine. L’analyse s’appuie sur les stipulations contractuelles selon lesquelles « Tous les documents […] demeurent la propriété exclusive du cuisiniste », et sur la concordance matérielle entre les plans initialement fournis et la cuisine finalement posée par un tiers.
La portée de cette solution mérite attention. D’une part, elle dissocie la restitution du prix de la fourniture non délivrée de l’indemnisation d’une prestation intellectuelle autonome, dès lors que l’utilité a été retirée par le client et que la valorisation est justifiée. D’autre part, elle avertit la pratique: la rémunération d’une conception n’est pas un substitut à l’absence de livraison, mais une contrepartie d’un bénéfice effectivement approprié par le client. La compensation opérée matérialise cet équilibre, sans valider pour autant l’exigibilité de frais non stipulés conditionnant la délivrance.
La décision éclaire ainsi la frontière entre l’exception d’inexécution légitime et l’exigence illégitime de frais accessoires, tout en aménageant, au stade des restitutions, un traitement distinct des prestations utiles. Elle confirme la centralité de la clarté contractuelle en matière de calendrier de paiement et de frais annexes, et précise les leviers ouverts au consommateur pour obtenir soit l’exécution, soit la résolution avec restitutions, sans priver le professionnel d’une juste rémunération de la conception utilisée.
Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025, le jugement tranche un contentieux de vente et d’installation d’une cuisine opposant des consommateurs à un professionnel, autour de l’interprétation d’un échéancier de paiement, du refus de livrer avant règlements complémentaires de gardiennage, et de la résolution judiciaire. Les faits utiles tiennent à une commande initiale de 2019, réactivée par un devis de 2023 remplaçant le précédent, à des reports de livraison, à des paiements échelonnés avec incident de chèque détourné, puis à un paiement intégral intervenu le 23 juin 2023, suivi d’une mise en demeure exigeant la livraison. Le professionnel a subordonné la délivrance au règlement de frais de gardiennage. Les demandeurs ont sollicité la résolution et la restitution du prix, le défendeur l’exécution forcée, subsidiairement des frais et une indemnité au titre de la conception. La question portait d’abord sur le sens de la clause d’échéancier au regard de l’article L.211-1 du Code de la consommation, puis sur la légitimité d’une suspension de la délivrance pour des frais non stipulés et, enfin, sur l’office du juge quant aux restitutions et à la rémunération d’une conception utilisée. Le tribunal retient que « La mention “par virement 8 jours avant la” […] est obscure », que la suspension de la livraison n’était possible que jusqu’au paiement conforme à l’échéancier, et qu’« aucune clause contractuelle ou légale ne l’autorisait à suspendre l’exécution de sa prestation au motif du non règlement […] de frais de gardiennage ». Le refus de livrer après paiement intégral et mise en demeure « constitue un manquement suffisamment grave […] justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat ».
I. Sens de la décision: interprétation de l’échéancier et droit de suspension
A. La protection du consommateur face à une clause obscure
Le tribunal applique l’article L.211-1 du Code de la consommation et qualifie l’échéancier d’ambigu. La formulation « La mention “par virement 8 jours avant la” […] est obscure » commande une interprétation favorable au consommateur. La motivation rattache la somme à verser à l’événement de livraison, en raison de l’élément voisin (« 820 euros à la pose »), ce qui situe l’exigibilité huit jours avant la date convenue de délivrance. La méthode d’interprétation, contextuelle et téléologique, s’inscrit dans le cadre de la clarté exigée des clauses proposées aux consommateurs.
La lecture retenue évite d’imposer un paiement anticipé détaché de son exigibilité fonctionnelle. Elle rappelle qu’une clause essentielle au déclenchement des paiements doit désigner l’événement de manière non équivoque, faute de quoi l’ambiguïté profite à la partie faible. Le raisonnement s’articule, en arrière-plan, avec l’exigence d’intelligibilité des prix et modalités, et l’économie de l’article 1103 du Code civil, appliqué sous réserve des règles protectrices du consommateur.
B. La suspension de la délivrance jusqu’au paiement convenu
Le juge admet ensuite la portée de l’exception d’inexécution jusqu’à la date d’exigibilité retenue. Il relève que « Le paiement n’ayant pas eu lieu selon l’échéancier convenu contractuellement au 8 juin 2023 », la suspension de l’obligation de délivrance était légitime jusqu’à régularisation. La solution s’accorde avec les articles 1217 et 1219 du Code civil, lesquels permettent, dans une relation synallagmatique, la suspension temporaire d’exécution en cas de manquement suffisamment caractérisé.
L’équilibre contractuel demeure ainsi respecté: la suspension n’est pas une sanction autonome mais une mesure conservatoire, limitée à la période antérieure au paiement intégral. Une fois le prix intégralement réglé, et en présence d’une mise en demeure, l’exception tombe. La décision opère donc une distinction nette entre la phase de garantie de paiement et celle d’exécution due, pivotant autour de l’exigibilité objectivée par l’échéancier interprété.
II. Valeur et portée: résolution pour inexécution et traitement des restitutions
A. Le refus de livrer après paiement, une inexécution grave
Au-delà du 23 juin 2023, le professionnel a subordonné la délivrance au règlement de frais de gardiennage. Le tribunal constate qu’« aucune clause contractuelle ou légale ne l’autorisait à suspendre l’exécution de sa prestation au motif du non règlement […] de frais de gardiennage ». Cette motivation écarte toute pratique unilatérale ajoutant une condition non stipulée à l’obligation de délivrance. Corrélativement, le juge retient que le refus de livrer malgré mise en demeure « constitue un manquement suffisamment grave […] justifiant de prononcer la résolution judiciaire du contrat ».
La valeur de la solution s’inscrit dans l’économie de l’article L.216-6 du Code de la consommation: la résolution, après mise en demeure restée sans effet, sanctionne l’inexécution de la délivrance. La décision protège l’effectivité du droit à la chose et prévient les dérives consistant à créer des postes de coût a posteriori pour différer l’exécution. Elle rappelle aux professionnels que les frais annexes doivent être prévus, objectivés et non discriminatoires, à défaut de quoi ils ne conditionnent pas l’obligation principale.
B. Restitutions et rémunération de la conception
La résolution ouvre le régime de l’article 1229 du Code civil et des restitutions corrélatives. Le tribunal ordonne la restitution du prix tout en admettant, au titre d’une prestation distincte et utilement conservée, une créance de conception valorisée et certaine. L’analyse s’appuie sur les stipulations contractuelles selon lesquelles « Tous les documents […] demeurent la propriété exclusive du cuisiniste », et sur la concordance matérielle entre les plans initialement fournis et la cuisine finalement posée par un tiers.
La portée de cette solution mérite attention. D’une part, elle dissocie la restitution du prix de la fourniture non délivrée de l’indemnisation d’une prestation intellectuelle autonome, dès lors que l’utilité a été retirée par le client et que la valorisation est justifiée. D’autre part, elle avertit la pratique: la rémunération d’une conception n’est pas un substitut à l’absence de livraison, mais une contrepartie d’un bénéfice effectivement approprié par le client. La compensation opérée matérialise cet équilibre, sans valider pour autant l’exigibilité de frais non stipulés conditionnant la délivrance.
La décision éclaire ainsi la frontière entre l’exception d’inexécution légitime et l’exigence illégitime de frais accessoires, tout en aménageant, au stade des restitutions, un traitement distinct des prestations utiles. Elle confirme la centralité de la clarté contractuelle en matière de calendrier de paiement et de frais annexes, et précise les leviers ouverts au consommateur pour obtenir soit l’exécution, soit la résolution avec restitutions, sans priver le professionnel d’une juste rémunération de la conception utilisée.