Tribunal judiciaire de Lille aux Fins de Voir Constater les Irrégularités Affectant le Contrat de Vente Et de, le 30 juin 2025, n°24/08123

Le tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 30 juin 2025, un jugement relatif à un crédit affecté destiné à financer une installation photovoltaïque. Des emprunteurs invoquaient la participation du prêteur au dol du vendeur et des manquements lors du déblocage des fonds. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts et la restitution des sommes versées. L’établissement de crédit opposait la prescription quinquennale. Le contrat de vente et l’offre de crédit datent du 12 août 2010, le déblocage des fonds du 9 novembre 2010, et la première facture de revente d’électricité du 13 avril 2012. L’assignation est intervenue le 18 octobre 2023. La juridiction devait déterminer le point de départ et le régime de la prescription des actions fondées sur le dol, la faute de déblocage et la déchéance du droit aux intérêts. Elle déclare l’ensemble des demandes prescrites, retenant notamment que « En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité ». Elle précise encore que « Les fonds ont été débloqués le 9 novembre 2010. L’action en responsabilité introduite le 18 octobre 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite » et que « Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels […] constitue une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit ».

I. Les fondements et le sens de la solution

A. La découverte du dol et le critère de la première facture de revente

La juridiction articule les articles 2224 et 1304 du code civil, ancien, pour fixer le point de départ de l’action en nullité pour dol et de l’action indemnitaire liée. Elle énonce que « la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité », solution adaptée aux spécificités du photovoltaïque où la rentabilité promise fonde l’adhésion. Cette référence objective permet d’identifier le moment où le cocontractant peut apprécier l’écart entre discours commercial et réalité économique.

Sur cette base, elle retient que « La première facture produite datant du 13 avril 2012 et l’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2023, la demande […] est irrecevable, comme étant prescrite ». La motivation reste concise et s’en tient aux repères matériels de la connaissance du vice, sans étendre artificiellement le délai au-delà du cadre légal. Elle se conforme ainsi à une ligne jurisprudentielle constante privilégiant un point de départ rattaché à un indice factuel vérifiable.

B. La faute dans le déblocage des fonds et la déchéance du droit aux intérêts

S’agissant de la responsabilité contractuelle du prêteur pour déblocage fautif, la juridiction rappelle que le dommage consiste dans l’obligation de rembourser le crédit à la suite d’une libération irrégulière. Elle précise que « le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard […] au jour du paiement de la première échéance ». En conséquence, « Les fonds ont été débloqués le 9 novembre 2010. L’action […] est donc prescrite ». Le raisonnement retient un fait déclencheur clair, connu de l’emprunteur, qui ne méconnaît pas l’exigence d’accessibilité temporelle des recours.

La même rigueur guide l’analyse de la déchéance des intérêts prévue par l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable. Le juge indique que « Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels […] constitue une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit ». La demande, introduite plus de cinq ans après l’acceptation, est également déclarée prescrite. L’ensemble compose une grille de lecture unifiée, orientée par des points de départ objectifs et aisément datables.

II. La valeur et la portée de la décision

A. La compatibilité avec l’effectivité des droits du consommateur

La décision examine l’objection tirée du droit de l’Union et estime la règle nationale de prescription compatible avec l’exigence d’effectivité. Elle rappelle que « le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire ». L’argument s’avère convaincant dès lors que le point de départ se cale sur la connaissance effective, ou raisonnablement accessible, des éléments déclencheurs.

La cohérence systémique est préservée: la première facture révèle la rentabilité réelle, le déblocage et la première échéance matérialisent l’entrée en exécution du prêt, l’acceptation cristallise la formation du contrat pour la déchéance. La solution évite de faire de la prescription un instrument de déni de justice, tout en refusant qu’elle soit indéfiniment prorogée par des griefs tardifs liés à des opérations anciennes.

B. Les incidences pratiques dans le contentieux photovoltaïque

La portée contentieuse est nette. Les actions fondées sur la participation au dol se heurtent, sauf particularités, à un délai courant dès la première facture de revente, facilement datable. Les actions en responsabilité pour déblocage fautif s’éteignent cinq ans après la libération des fonds, ou la première échéance, dates généralement connues des emprunteurs. Les demandes de déchéance des intérêts, enfin, doivent être engagées dans le même délai à compter de l’acceptation de l’offre.

Ce cadrage chronologique rationnalise les litiges liés aux installations photovoltaïques commercialisées au début des années 2010. Il incite à une vigilance procédurale accrue et à la conservation des pièces datées, en particulier la première facture, l’échéancier, et l’offre signée. Il stabilise également la position des établissements de crédit, qui demeurent tenus à leurs obligations d’information et de vérification, sans que celles-ci puissent indéfiniment différer l’extinction des actions. Par cette décision, le contentieux se recentre sur des griefs actuels ou récemment révélés, au bénéfice de la sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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