Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le Conseil d’État précise les limites du pouvoir de police municipale face au droit d’accès des riverains. Une autorité communale a fait installer des obstacles physiques et une vidéosurveillance devant une parcelle privée occupée par des résidents. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné le retrait de ces dispositifs par une décision du 18 novembre 2025. La municipalité a alors saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de cette injonction de faire. Elle invoquait des impératifs de sécurité publique et la mise en œuvre d’un projet de zone piétonne urbaine. La question posée concerne la légalité d’une entrave totale à l’accès motorisé d’un domicile situé en bordure de voie publique. Le juge administratif rejette l’appel en confirmant l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.
I. La protection du droit d’accès aux propriétés riveraines
A. L’affirmation d’un principe lié au droit de propriété
Le Conseil d’État rappelle que « les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété ». Ce droit permet aux usagers de pénétrer sur leur terrain ou d’en sortir avec un véhicule motorisé. La haute juridiction considère cet usage comme « un accessoire du droit de propriété » protégé par les textes constitutionnels et conventionnels. Cette solution garantit l’effectivité de la jouissance des biens immobiliers face aux modifications de l’usage des voies de circulation.
B. L’encadrement strict des pouvoirs de police du maire
L’autorité municipale ne peut légalement faire obstacle à ce droit d’accès que pour des motifs de sécurité publique. Le juge précise que de telles restrictions doivent reposer sur des nécessités de conservation ou de protection du domaine public routier. En l’espèce, les mesures prises empêchaient toute circulation de véhicules vers la parcelle privée sans justification proportionnée au but recherché. L’administration ne peut supprimer un accès essentiel aux riverains au seul motif d’un aménagement urbain de type trame verte.
II. La sanction d’une atteinte disproportionnée aux libertés
A. La caractérisation d’une urgence spécifique à l’habitat
L’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est ici justifiée par la nature de l’occupation du terrain. Les requérants utilisent des résidences mobiles comme habitat permanent sur cette parcelle située en zone boisée. L’installation de plots en béton rend impossible le mouvement de ces habitations nécessaires à leur vie quotidienne. Cette situation affecte directement et gravement le cadre de vie des occupants de la parcelle cadastrée dans la zone concernée.
B. Le constat d’une illégalité manifeste de l’obstruction physique
L’installation de plots fixes est jugée insusceptible de se rattacher à l’exercice normal des pouvoirs de police municipale en vigueur. Le juge souligne que le dispositif litigieux interdit l’accès à la parcelle de manière absolue pour tout véhicule motorisé. Une telle mesure porte une « atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et de venir et à leur droit de propriété ». La vidéosurveillance orientée vers le terrain privé aggrave cette intrusion disproportionnée dans l’intimité de la vie privée et familiale.