Par une décision rendue le 7 mars 2024, la septième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Le litige trouve son origine dans le mode de calcul de l’impôt foncier appliqué aux entreprises productrices d’électricité sur le territoire national de l’Irlande. Une association de producteurs d’énergie renouvelable a déposé une plainte pour dénoncer un avantage sélectif au profit des installations utilisant exclusivement des combustibles fossiles. La Commission européenne a conclu, au terme d’un examen préliminaire, que les mesures contestées ne constituaient pas une aide d’État au sens du traité. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation par un arrêt du 7 juillet 2021, ce qui a motivé le présent pourvoi. Les requérantes soutiennent que l’institution aurait dû éprouver des doutes sérieux imposant l’ouverture d’une phase d’examen approfondie compte tenu de la complexité technique. La juridiction suprême doit déterminer si l’absence de sollicitation d’informations complémentaires et la durée de l’enquête préliminaire caractérisent une méconnaissance des obligations procédurales de l’institution. L’analyse de cette décision impose d’étudier l’étendue des devoirs de diligence de la Commission avant d’aborder les critères objectifs définissant l’existence de difficultés sérieuses.
I. L’encadrement des obligations de diligence de l’institution européenne
A. La limitation du périmètre des investigations administratives
La Cour de justice rappelle que la légalité d’une décision se mesure aux informations dont la Commission disposait ou pouvait raisonnablement obtenir sur demande. L’institution doit conduire son examen de manière impartiale afin de réunir les éléments les plus complets pour établir l’existence ou l’absence d’une aide. Cependant, les juges précisent qu’ « il ne lui incombe toutefois pas de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations ». Cette règle protège l’administration contre une charge de travail infinie qui l’obligerait à explorer des données publiques non signalées explicitement par la partie plaignante.
Le silence conservé sur certains documents fournis ne suffit pas à démontrer une carence si la pertinence de la comparaison n’a pas été soulevée. La Commission n’est pas tenue de devancer les arguments juridiques que les parties privées n’ont pas formulés de manière expresse lors de la phase administrative. L’efficacité du contrôle des aides d’État repose ainsi sur une collaboration active où le plaignant doit pointer précisément les indices de distorsion de la concurrence.
B. La souveraineté de l’appréciation des informations recueillies
L’arrêt souligne que la Commission peut mettre fin à l’examen préliminaire dès qu’elle acquiert la conviction que la mesure ne constitue pas une aide. Le juge valide la possibilité pour l’institution de ne pas adresser de demandes d’informations supplémentaires si les réponses précédentes sont estimées suffisantes et probantes. Il appartient en effet à l’autorité administrative de jauger la qualité des éléments techniques fournis par l’État membre pour lever les incertitudes initiales sur la sélectivité. Cette liberté d’appréciation permet de clore rapidement les dossiers simples tout en concentrant les ressources sur les dispositifs présentant des risques avérés pour le marché.
La décision confirme que le défaut de réponse exhaustive à une question spécifique ne constitue pas, en soi, une preuve de l’existence de difficultés insurmontables. Si les données globales permettent de comprendre le fonctionnement du système fiscal, l’institution peut valablement s’abstenir de solliciter des précisions jugées superfétatoires pour sa décision. Cette approche pragmatique évite un formalisme excessif qui prolongerait inutilement la phase préliminaire sans apporter de valeur ajoutée à la compréhension juridique du mécanisme contesté.
II. L’objectivation des indices caractérisant l’existence de difficultés sérieuses
A. La portée relative de la durée et de la technicité de l’examen
Les requérantes invoquaient la durée exceptionnelle de l’enquête, dépassant trois ans, comme un indice irréfutable de l’existence de doutes sur la qualification d’aide. La Cour de justice rejette cet argument en affirmant que l’écoulement du temps ne saurait suffire, à lui seul, à imposer une procédure formelle. Le délai peut s’expliquer par l’intensité des échanges avec la plaignante ou par des demandes de suspension de procédure formulées par les parties elles-mêmes. Les juges considèrent que la durée n’est un indice probant que si elle est « confortée par d’autres éléments » révélant une incapacité manifeste à trancher le litige.
La complexité technique des méthodes d’évaluation foncière ne constitue pas davantage une preuve de l’existence de difficultés sérieuses obligeant à l’ouverture d’un examen. L’institution est parfaitement autorisée à discuter de points techniques complexes avec l’État membre durant la phase préliminaire afin de surmonter les obstacles éventuellement rencontrés. La technicité d’un dossier fait partie des circonstances normales de l’activité de contrôle et ne préjuge pas de l’impossibilité pour les services d’aboutir. Cette position jurisprudentielle assure une stabilité juridique en évitant que toute affaire sophistiquée ne soit automatiquement basculée dans une procédure longue et contraignante.
B. L’exigence d’un faisceau d’indices probant pour le requérant
Le demandeur de l’annulation doit rapporter la preuve de difficultés sérieuses à partir d’un faisceau d’indices concordants portant sur le contenu de la décision attaquée. La Cour de justice exerce un contrôle entier sur la qualification d’aide, mais elle exige que les erreurs d’appréciation soient démontrées de manière objective. La simple existence d’un élément potentiellement pertinent ignoré ne suffit pas si l’institution n’avait pas l’obligation d’enquêter spécifiquement sur ce point précis. Le juge rejette également le recours à la pratique décisionnelle antérieure ou à des systèmes juridiques étrangers pour tenter de démontrer l’existence d’un doute.
La charge de la preuve pesant sur les entreprises requérantes reste donc particulièrement exigeante afin de préserver la présomption de légalité des actes de l’institution. Elles doivent établir que les informations disponibles auraient dû objectivement susciter des doutes quant à la compatibilité ou à la qualification de la mesure nationale. En l’espèce, les critiques relatives à la dénaturation des faits sont écartées faute de démonstration précise des erreurs manifestes commises par le Tribunal. Le pourvoi est ainsi rejeté, confirmant la rigueur du cadre procédural entourant la phase initiale du contrôle européen des aides publiques accordées aux entreprises.