Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mai 2022, n°C-869/19

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 17 mai 2022 une décision fondamentale relative à la protection des consommateurs. Ce litige concerne l’interprétation de l’article 6 de la directive 93/13 au regard des principes de procédure civile limitant les pouvoirs du juge d’appel. En l’espèce, un contrat de prêt hypothécaire souscrit en 2006 prévoyait une clause plancher fixant un taux d’intérêt minimal de trois pour cent. Le consommateur a sollicité la nullité de cette disposition ainsi que la restitution des sommes versées en invoquant un manque de transparence.

Le Juzgado de Primera Instancia de Valladolid a prononcé la nullité de la clause par un jugement rendu le 6 juin 2016. Cette juridiction a toutefois limité le remboursement des montants indûment perçus aux seules sommes versées postérieurement au 9 mai 2013. L’établissement bancaire a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Valladolid afin de contester sa condamnation aux dépens. Le consommateur n’a pas formé d’appel incident concernant la limitation temporelle des restitutions alors que le délai de recours était déjà expiré.

Saisie du litige, l’Audiencia Provincial de Valladolid a partiellement infirmé le premier jugement sur la question des frais de justice sans modifier les restitutions. Le Tribunal Supremo a ensuite été saisi d’un pourvoi reprochant à la juridiction d’appel de ne pas avoir ordonné d’office le remboursement intégral. Les juges espagnols s’interrogent sur la compatibilité des principes de congruence et d’interdiction de la reformatio in peius avec l’efficacité du droit de l’Union. Ils demandent si le juge d’appel doit soulever d’office la violation de la directive pour accorder une restitution totale malgré l’absence de recours du consommateur.

La Cour de justice affirme que la protection contre les clauses abusives prime les règles procédurales dès lors que le consommateur ne fait pas preuve de passivité. L’analyse du contrôle d’office face aux restrictions juridictionnelles précède l’étude de la consécration du droit à la restitution intégrale.

I. L’affirmation du contrôle d’office face aux restrictions procédurales

Le juge de l’Union rappelle que les États membres doivent prévoir des moyens adéquats afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose que « les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur ne lient pas les consommateurs ». Cette disposition constitue une norme impérative équivalente aux règles nationales d’ordre public au sein de chaque ordre juridique interne des États membres. Dès lors, le juge national dispose de l’obligation d’apprécier d’office la légalité d’une clause contractuelle dès qu’il possède les éléments de droit nécessaires.

Cette mission de surveillance s’impose même si la question de la validité de la clause n’a pas été soulevée par les parties en première instance. Le principe d’équivalence exige que le juge d’appel puisse relever d’office une violation du droit de l’Union comme il le ferait pour l’ordre public national. Si la jurisprudence interne autorise une exception aux principes procéduraux pour les règles impériales, elle doit s’étendre à la directive sur les clauses abusives. Le respect de cette exigence garantit que le consommateur bénéficie d’une protection effective contre les stipulations contractuelles injustes imposées par un professionnel.

L’autonomie procédurale des États membres trouve ici une limite stricte dans le respect du principe d’effectivité des droits conférés par l’ordre juridique européen. Les modalités nationales ne doivent pas rendre « en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ». Le système de protection repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une position d’infériorité technique et juridique face au prêteur. Une règle procédurale interdisant au juge d’appel d’étendre la restitution des sommes pourrait vider de sa substance le droit de ne pas être lié.

II. La consécration du droit à la restitution intégrale des sommes indûment versées

La Cour de justice confirme qu’une jurisprudence nationale limitant dans le temps les effets d’une nullité est incompatible avec les objectifs de la directive. Elle souligne que « l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite les effets restitutoires ». La sanction du caractère abusif doit normalement aboutir au rétablissement de la situation juridique et matérielle dans laquelle se trouverait le consommateur sans la clause. Une protection incomplète ne constitue pas un moyen adéquat pour dissuader les professionnels d’insérer de telles conditions dans leurs contrats types de prêt.

La limitation temporelle instaurée initialement par le Tribunal Supremo espagnol privait les justiciables d’une partie substantielle de leurs droits à remboursement pour les périodes antérieures. Cette restriction des restitutions aux sommes versées après le 9 mai 2013 ne permettait pas d’assurer une défense efficace des intérêts économiques des emprunteurs. En écartant ce plafond, la Cour de justice rétablit la pleine portée de l’obligation de restitution inhérente à la constatation du caractère abusif d’une clause. La sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée ne sauraient protéger une application erronée de la directive dans un litige encore pendant.

Le rôle actif du juge est enfin subordonné à l’absence de passivité totale du consommateur durant le déroulement des différentes phases de la procédure juridictionnelle. Dans l’espèce commentée, l’expiration du délai d’appel avant l’évolution de la jurisprudence européenne explique l’absence de recours de la part de la partie lésée. Le juge ne peut donc pas se retrancher derrière le principe dispositif ou l’interdiction de modifier la décision au détriment de l’appelant unique. Lorsque le consommateur n’a pu valablement agir, le juge d’appel est « tenu d’apprécier d’office la légalité de cette clause au regard des critères fixés ».

Cette décision renforce considérablement l’office du juge national en lui imposant de corriger les conséquences d’une clause abusive malgré les rigidités du droit civil. La primauté de la directive 93/13 assure ainsi une uniformité de protection sur l’ensemble du territoire européen au-delà des particularismes des codes de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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