Par un arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne encadre le pouvoir d’octroi des mesures provisoires nationales. Deux emprunteurs ont souscrit un prêt immobilier indexé sur une devise étrangère dont les mensualités variaient selon un taux fixé unilatéralement par le professionnel. Les demandeurs ont sollicité la nullité du contrat devant le Sąd Okręgowy w Warszawie en invoquant le caractère abusif des clauses d’indexation monétaire. Le tribunal régional de Varsovie a d’abord rejeté la demande de suspension des paiements au motif que l’intérêt légitime à agir n’était pas démontré. La vingt-huitième division civile de cette même juridiction, saisie en appel, a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens. La question posée porte sur la compatibilité d’une pratique judiciaire limitant l’accès aux mesures provisoires avec les principes d’effectivité et de protection du consommateur. La Cour de justice affirme que le droit de l’Union s’oppose au rejet d’une telle suspension lorsqu’elle s’avère nécessaire à l’effet utile du jugement. Le renforcement de l’effectivité de la protection précédera l’étude de la remise en cause des obstacles procéduraux nationaux limitant le droit au sursis.
I. Le renforcement de l’effectivité de la protection du consommateur par l’octroi de mesures provisoires
A. L’impératif de garantie de l’effet utile de la directive 93/13
La Cour rappelle que la directive impose aux États membres de prévoir des moyens efficaces pour faire cesser l’usage des clauses contractuelles abusives. Les juges nationaux sont tenus d’écarter l’application de ces stipulations afin qu’elles ne produisent aucun effet contraignant à l’égard du consommateur protégé. La protection garantie par le droit européen exige que le juge puisse ordonner l’ « octroi d’une mesure provisoire appropriée » durant l’instance. Cette faculté est indispensable pour garantir la pleine efficacité de la décision finale portant sur le caractère abusif des clauses du contrat litigieux.
B. La préservation nécessaire de l’effet restitutoire lié à l’annulation
Le rejet d’une demande de suspension des mensualités rendrait la décision finale inefficace en ne permettant qu’un rétablissement partiel de la situation initiale. L’emprunteur serait contraint d’engager de nouvelles actions judiciaires coûteuses pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées pendant la durée du procès. Le droit national doit assurer le « rétablissement de la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur » lésé. Si la préservation de l’effet restitutoire justifie la suspension, la levée des freins procéduraux nationaux constitue la condition nécessaire à sa mise en œuvre.
II. La remise en cause des obstacles procéduraux nationaux limitant le droit au sursis
A. L’incompatibilité d’une interprétation jurisprudentielle restrictive du droit interne
L’autonomie procédurale des États membres rencontre une limite fondamentale dans le principe d’effectivité qui interdit de rendre impossible l’exercice des droits européens. L’obligation d’interprétation conforme impose aux magistrats de modifier leur jurisprudence habituelle si celle-ci contrevient aux objectifs de protection de la directive concernée. Une juridiction ne saurait valablement justifier un refus par l’existence d’une pratique constante mais incompatible avec les exigences de l’ordre juridique communautaire. Cette mise en conformité du droit interne permet alors de définir les critères précis que le juge doit mobiliser pour ordonner la mesure.
B. Les critères d’appréciation du juge national pour l’octroi de la suspension
Le juge doit octroyer la suspension lorsqu’il dispose d’indices suffisants du caractère abusif des clauses rendant la nullité du contrat hautement vraisemblable. Il apprécie la nécessité de la mesure en évaluant la situation financière de l’emprunteur et les risques de préjudices irrémédiables durant la procédure. Les articles 6 et 7 de la directive « s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut rejeter une demande d’octroi ». Cette solution renforce la sécurité juridique des contractants profanes face aux institutions bancaires disposant de moyens financiers et de temps supérieurs.